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12BX00799

CETATEXT000026666829 J3_L_2012_11_000001200799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666829.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12BX00799, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00799 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT JOUTEAU Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. Abdessadiq et Mme Souad X, demeurant ensemble ..., par Me Jouteau ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003889 du 25 octobre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France en 1999 ; qu'elle est titulaire, depuis le 19 décembre 2000, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que le 5 décembre 2009, elle a épousé un compatriote résidant irrégulièrement sur le territoire national depuis l'expiration de son visa, en 2003 ; que Mme X a déposé, le 16 février 2010, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; qu'elle relève appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 avril 2010 refusant le bénéfice du regroupement familial à son époux ; Sur l'intervention de M. X :
  2. Considérant que M. X n'était pas partie à l'instance devant le tribunal et n'a donc pas qualité pour faire appel ; qu'il doit être regardé comme formant une intervention volontaire au soutien de la requête de son épouse ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) " ; que l'intervention de M. X n'a pas été présentée par mémoire distinct ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  4. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial (...) 3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que l'administration ne peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un ressortissant étranger du seul fait de sa présence en France, sans avoir préalablement examiné si ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des personnes intéressées de mener une vie privée et familiale normale ;
  5. Considérant en premier lieu, qu'après avoir relevé la présence sur le territoire national de M. X, le préfet de la Gironde a fait état du mariage récent de ce dernier avec la requérante ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, sans examiner la situation personnelle de son époux, rejeté sa demande de regroupement familial au seul motif que ce dernier se maintenait irrégulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant en deuxième lieu, que Mme X soutient qu'elle vit avec son époux depuis le mois de novembre 2008, qu'ils se sont mariés le 5 décembre 2009 et qu'un enfant est né de leur union en octobre 2011 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. et Mme X n'étaient mariés que depuis six mois ; qu'ils ne produisent aucun document de nature à établir qu'ils partageaient, ainsi qu'ils le soutiennent, une communauté de vie depuis le mois de novembre 2008 ; que de plus, à la date de la décision contestée, aucun enfant n'était encore issu de leur union ; que si la requérante avait eu un enfant d'une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait noué avec cet enfant des liens particulièrement forts, ni même qu'il se serait investi dans son éducation et aurait contribué à son entretien ; que l'intéressé avait en outre fait l'objet, le 17 juin 2010, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas démontré par la requérante que leur séparation présenterait un caractère durable, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme X ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à son époux ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. X n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00799 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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