CETATEXT000026666837 J3_L_2012_11_000001200863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666837.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12BX00863, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00863 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDDIZ NAKACHE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2012 en télécopie et le 10 avril 2012 en original, présentée pour Mme Imène X épouse Y demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104269 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1104269 du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
- Considérant en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, Mme Y se borne à reproduire intégralement son argumentation stéréotypée de première instance et ne critique pas la réponse pertinemment apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien, et mentionne de manière circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, le fait qu'elle est séparée de son époux comme en témoigne l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2010, qu'elle a été déboutée de sa plainte pour violences conjugales par la cour d'appel de Toulouse, que son mari a indiqué qu'elle a quitté le domicile conjugal de son plein gré, et que si elle travaille dans un restaurant, le droit au travail dont elle disposait ne lui avait été octroyé qu'en qualité de conjoint de français ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 novembre 2010, que la vie commune entre Mme Y et son époux avait cessé à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le premier renouvellement du certificat de résidence qui avait été délivré à la requérante ;
- Considérant en quatrième lieu, que Mme Y ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent le renouvellement d'un titre de séjour lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de violences commises par le conjoint français, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressée et des liens familiaux qu'elle conserve en Algérie, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de délivrer un titre de séjour à Mme Y ;
- Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
- Considérant qu'il est constant que Mme Y, qui n'avait été autorisée à travailler qu'en sa qualité de conjointe de français, en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'a pas joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi tel qu'exigé par les stipulations précitées de l'article 7 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée sur ce fondement ;
- Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...) Le certificat de résidence d 'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme Y, née le 13 décembre 1990 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 27 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours, en qualité de conjointe de français ; qu'elle a obtenu un certificat de résidence d'un an le 27 novembre 2009 ; que si elle se prévaut de sa parfaite insertion dans la société française, de sa maîtrise de la langue française et du rejet dont elle risque de faire l'objet de la part de sa famille en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la requérante, en instance de divorce et sans enfant à charge, séjournait en France, où elle n'avait d'autre famille qu'une tante, depuis seulement un an et dix mois alors qu'elle avait vécu 19 ans en Algérie où vivent a minima ses parents et son frère, dont il n'est pas certain qu'ils seraient susceptibles de la rejeter en raison de son départ du domicile conjugal ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de la requérante en France, le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ne méconnaît ni les stipulations précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors que si l'intéressée fait valoir qu'elle entend se défendre dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle a initiée, elle n'a pas justifié des suites données à cette procédure ;
- Considérant en septième et dernier lieu, que les allégations de Mme Y selon lesquelles elle serait, suite à l'échec de son mariage arrangé entre les familles, reniée par ses parents en cas de retour en Algérie, ne permettent en tout état de cause pas de regarder la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi comme méconnaissant, à les supposer invoquées, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne sauraient être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX00863 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.