CETATEXT000026666841 J3_L_2012_11_000001200905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666841.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00905, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00905 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CANADAS Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2012, présentée pour Mme Djeneta X, demeurant ... par Me Canadas ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102486 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour " étudiant " ou de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; Considérant que Mme X, de nationalité malienne, entrée en France le 26 septembre 2007 sous couvert d'un passeport avec un visa de long séjour " mineur scolarisé ", a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelé entre décembre 2008 et novembre 2010 ; qu'elle fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 11 mars 2011 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne de mars 2011, M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission, a reçu en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, délégation de M. Dominique Bur, préfet de la Haute-Garonne, pour signer en son nom tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...). " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est inscrite durant les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 en première année de licence " économie et gestion " de l'Université Toulouse 1 ; qu'elle n'a pas validé cette première année de licence ; qu'elle a néanmoins été autorisée à s'inscrire, durant les années 2008-2009 et 2009-2010 en deuxième année de la même licence mais sans obtenir davantage de succès ; qu'elle s'est inscrite, durant l'année 2010-2011, en première année de licence " économie et sociologie " ; qu'ainsi, Mme X ne produit aucun élément justifiant de l'obtention d'un diplôme au bout de quatre années d'études en France ; qu'en outre, si un certificat médical en date du 25 juin 2008 indique qu'elle a été hospitalisée du 23 au 25 juin 2008 et qu'un traitement médical doit être poursuivi, ce seul élément ne suffit pas à justifier l'absence de tout résultat pendant les années susmentionnées ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut valablement soutenir que les études pour lesquelles elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour présentent un caractère sérieux et que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation de sa situation ; que le seul fait que le refus de renouvellement soit intervenu alors que l'année universitaire était en cours ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ni un détournement de pouvoir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études ; que, par suite, le moyen par lequel la requérante conteste le caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales commise par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l' Etat d'accueil (...) " ; que Mme X fait valoir qu'elle vit en France de manière continue depuis plus de trois ans et que, depuis son entrée sur le territoire français, elle s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, toutefois, l'article 11 de la convention précitée ne prévoit pas la délivrance automatique d'un titre de séjour aux personnes résidant sur le territoire de l'autre partie depuis plus de trois ans mais renvoie à la législation de l'Etat d'accueil ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention précitée est inopérant ; Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité du refus de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté attaqué ; que, si la requérante conteste la légalité de l'obligation de quitter le territoire en invoquant les mêmes moyens que ceux auxquels il a été répondu ci-dessus, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00905 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.