CETATEXT000026666843 J3_L_2012_11_000001200925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666843.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12BX00925, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00925 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT RAHMANI M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2012 par télécopie, régularisée le 19 avril 2012, présentée pour Mme Nasrine X, épouse Y, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102258 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que Mme X, de nationalité libanaise, a épousé un ressortissant français, M. Y, le 20 février 2010 à Abidjan en Côte d'Ivoire ; qu'elle est entrée en France le 18 août 2010 avec un visa de long séjour valant titre de séjour attribué en qualité de conjointe de Français ; qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre en faisant valoir qu'elle avait subi des violences de la part de son mari l'ayant conduite à quitter le domicile conjugal ; que, par arrêté du 13 septembre 2011, le préfet de la Charente, après avoir notamment relevé que les violences invoquées n'étaient pas établies, a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme Y en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que Mme Y relève appel du jugement n° 1102258 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant le terme de " violences conjugales ", le législateur a entendu ne pas limiter cette notion aux violences de nature physique ; que les violences psychologiques constituent des violences conjugales au sens de l'article L. 313-12 précité ;
- Considérant que les témoignages des voisins du couple recueillis au cours de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme Y à l'encontre de son mari le 19 janvier 2011 établissent qu'ils l'avaient plusieurs fois hébergée momentanément chez eux en état de choc après avoir entendu le couple se disputer ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cette plainte, M. Y a fait l'objet d'un rappel à la loi le 2 septembre 2011 ; que la circonstance que Mme Y n'a pas été victime de coups et blessures et que la plainte portée contre son mari a été classée sans suite à charge pour lui de consulter un médecin psychiatre n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas subi de violences conjugales au sens de ces dispositions ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme Y, qui a été hébergée par des voisins puis par une association dès le début du mois de février 2011, a quitté le domicile conjugal à la suite de ces violences et non, comme le soutient le préfet, à la suite de l'ordonnance de non-conciliation prise le 21 mars 2011 ; qu'ainsi Mme Y doit être regardée comme établissant, par les documents qu'elle produit, qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des violences exercées sur elle par son mari ; que, par suite, le préfet, qui s'est mépris sur la réalité des violences invoquées et sur la date de cessation de la vie commune des époux, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté est, dès lors, entaché d'illégalité et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi que cet arrêté comporte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme Y ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte de ce qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences conjugales ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102258 du 12 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 13 septembre 2011 du préfet de la Charente sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de réexaminer la situation de Mme Y dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 No 12BX00925 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.