CETATEXT000026666847 J3_L_2012_11_000001201048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666847.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12BX01048, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01048 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDDIZ-NAKACHE Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012 en télécopie et le 30 avril 2012 en original, présentée pour Mme Sofije X, demeurant chez M. Arben Y ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104167 du 5 avril 2012 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- Considérant que Mme X, ressortissante albanaise, est entrée en France le 10 mai 2011 et a sollicité le 4 juin suivant son admission au séjour ; que par un arrêté du 7 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme X relève appel du jugement n° 1104167 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé le 7 septembre 2011 par Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, dont le nom et les fonctions sont lisiblement indiquées ; que par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Souliman à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que dès lors, et comme le tribunal administratif l'a jugé, le moyen tiré de ce que le signataire, parfaitement identifiable, de l'arrêté contesté, n'aurait pas bénéficié d'une délégation régulière et préalablement publiée doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté fait état notamment de la date d'entrée en France de Mme X, de la présence sur le territoire de son fils, de sa belle-fille et de ses petits-enfants et de ce que sa fille réside en Grèce ; qu'ainsi, cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les éléments de fait propres à la situation de Mme X qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que Mme X soutient, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté elle-même, telle qu'elle vient d'être analysée, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si Mme X, âgée de 72 ans, dispose d'attaches familiales en France où résident régulièrement son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, la requérante, qui n'est pas soumise à l'obligation de détenir un visa pour entrer sur le territoire, ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle leur rende régulièrement visite ; qu'il ne résulte pas des seuls éléments médicaux produits en appel que le suivi médical que requiert son état de santé ne pourrait être effectué en Albanie, son pays d'origine, ou en Grèce, pays où elle assure résider régulièrement et disposer d'attaches familiales, notamment sa fille, alors au demeurant que l'intéressée n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son entrée en France, les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'elles ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;
- Considérant, enfin, que Mme X n'établit pas être admissible en Grèce, et n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle les soins nécessités par son état de santé ne pourraient pas lui être prodigués en Albanie ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle permet son renvoi vers son pays d'origine, n'est pas illégale ; qu'à supposer même que la requérante soit admissible en Grèce, il n'est pas davantage établi qu'elle ne pourrait pas y recevoir le suivi médical requis par son état de santé, de sorte que ladite décision, en tant qu'elle permettrait son renvoi vers la Grèce, ne serait pas davantage entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte devant la cour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX01048 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.