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12BX01061

CETATEXT000026666849 J3_L_2012_11_000001201061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666849.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12BX01061, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01061 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK Mme Catherine GIRAULT Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012 en télécopie et le 4 mai 2012 en original, présentée pour M. Bilel X demeurant chez M. Hadj X ... et élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Sadek, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104380 du 5 avril 2012 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Catherine Girault, président ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 2006 selon ses déclarations ; que par un arrêté en date du 29 août 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né le 15 juin 1993, est entré en France en 2006, alors qu'il était âgé de 13 ans ; qu'il a été confié par sa mère à la garde légale de son frère aîné, de nationalité française, par un acte de kafala du 16 août 2006 passé devant le tribunal d'Oran, dont l'exequatur a été prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 29 janvier 2008 ; que si sa mère et ses soeurs vivent en Algérie, son père est décédé avant sa naissance, et ses deux frères, dont l'un l'a recueilli et joue auprès de lui un rôle de substitut paternel, résident en France ; qu'il a suivi toute sa scolarité en France depuis septembre 2006, ayant été scolarisé de la 6ème à la 3ème au collège Lamartine à Toulouse, puis, au cours de l'année scolaire 2010-2011, en classe de seconde professionnelle " technicien du bâtiment " au lycée des Métiers du bâtiment Bayard à Blagnac ; qu'il justifie ainsi d'un parcours scolaire sérieux et qui n'est pas achevé, l'intéressé préparant un baccalauréat professionnel dans le secteur du bâtiment ; que dans les circonstances de l'espèce, en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant-élève au motif, certes exact, qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et était dépourvu de visa de long séjour, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que par suite cette décision doit être annulée, ensemble et par voie de conséquence les décisions du même jour par lesquelles le préfet a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 29 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. X un certificat de résidence d'un an ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'un refus d'aide juridictionnelle a été opposé à M. X par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 juin 2012 ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1104380 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 août 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 No 12BX01061 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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