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12BX01064

CETATEXT000026666851 J3_L_2012_11_000001201064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666851.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 12BX01064, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01064 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée le 26 avril 2012 présentée pour M. Alpha X demeurant ... par Me Alquier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201037-1201038 du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que M. Alpha X est entré irrégulièrement en France en 1992 selon ses déclarations ; que, par arrêté du 21 mars 2012, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par une décision du même jour, cette autorité a prononcé son placement en rétention administrative ; qu'il interjette appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... " ; que M. X, ressortissant guinéen, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l'obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans " ; que M. X, qui a vécu en France sous une fausse identité et ne soutient pas avoir bénéficié d'un titre de séjour, ne démontre ni par les pièces produites, qui se rapportent aux années 2000 à 2004, ni par l'attestation délivrée par sa mère pour les besoins de la cause, qu'il réside sur le territoire national depuis plus de dix ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1974, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis 1992 par les quelques pièces éparses produites, qui concernent la période de 2000 à 2004, dont des documents établis sous l'identité de Alpha Oumar X né en 1973, de nationalité ivoirienne, et par l'attestation de sa mère ; que M. X ne prouve pas davantage vivre effectivement en compagnie de sa mère et de sa soeur de nationalité française ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; qu'enfin, le requérant, qui a utilisé une fausse identité, ne démontre pas avoir travaillé régulièrement au cours de son séjour en France ; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, eu égard aux conditions de séjour de M. X et à l'ensemble de sa situation, la décision d'éloignement édictée à son encontre, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; Considérant que M. X est entré en France irrégulièrement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a usurpé l'identité d'un tiers pour se maintenir en France ; qu'il n'établit pas posséder un document de voyage en cours de validité ; que, si le requérant fait valoir qu'il est hébergé par sa mère, cette situation ne constitue pas, à elle seule, en l'absence de preuve du caractère habituel de cet hébergement, une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où, en application du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet d'Indre-et-Loire peut décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire ; qu'il suit de ce qui précède que la décision refusant à M. X l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 No 12BX01064 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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