CETATEXT000026666853 J3_L_2012_11_000001201102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666853.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20/11/2012, 12BX01102, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01102 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DE BOYER MONTEGUT M. Michel DRONNEAU M. GOSSELIN Vu, la requête enregistrée le 2 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mai 2012, présentée pour M. Brahim X, centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Pierre-Georges Latecoere à Cornebarrieu
(31700)par Me de Boyer Montegut ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202052 du 2 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 6 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du 30 avril 2012 le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité le 14 février 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article 6 (2°) de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 6 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, à défaut de se conformer à cette obligation, il serait renvoyé ; qu'ayant été interpellé et placé en rétention administrative le 30 avril 2012, en application des dispositions combinées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur les seules conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, a rejeté par jugement n° 1202052 du 2 mai 2012 la demande de M. X, qui relève appel ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge délégué du tribunal administratif de Toulouse n'a pas été saisi d'une demande d'annulation du refus de titre de séjour mais des seules demandes d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi du même jour, ainsi que de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 30 avril 2012, plaçant l'intéressé en rétention administrative ; que, par suite, les conclusions d'appel tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, en date du 6 mars 2012, ne sont pas recevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, applicable en l'espèce, les parties peuvent présenter à l'audience, en personne ou par avocat, des observations orales ; que, selon les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 2 mai 2012 et l'avocat de M. X y a présenté des observations orales ; que le requérant n'apportant aucun élément de nature à infirmer ces mentions, les moyens tirés du défaut de convocation à l'audience et de l'impossibilité d'y faire des observations orales doivent être écartés ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (... ) " ; Considérant qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 et qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé par arrêté du 6 mars 2012 ; qu'ainsi, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application des 1° et 3° de l'article L. 511-1 précité ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : S'agissant de l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas renseigné, dans sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la partie réservée aux conditions d'entrée en France mais a seulement indiqué qu'il était entré sur le territoire national en 2009 ; que le préfet de la Haute-Garonne avait ainsi les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande et n'était pas tenu de l'inviter à produire un visa de long séjour afin de la compléter ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en compétence liée pour refuser le titre de séjour en raison de l'absence de présentation par le requérant d'un visa de long séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité un titre de séjour le 14 février 2012 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, demande rejetée le 6 mars 2012 par le préfet de la Haute-Garonne au motif que l'intéressé ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France ; qu'il n'est pas établi qu'une demande d'asile antérieure n'aurait pas été examinée par l'administration ; qu'au contraire, le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être utilement contredit que la dernière demande au titre de l'asile formulée par M. X a été rejetée le 15 juin 2011 et notifiée le 1er juillet 2011, sans qu'elle n'ait fait l'objet d'une contestation ; que, par suite, le requérant ne saurait faire valoir utilement que la décision attaquée constituerait également un rejet irrégulier d'une demande d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; Considérant que M. X soutient qu'il s'est marié le 13 janvier 2012 et que son épouse, qui attend un enfant, a besoin de son aide ; que, toutefois, l'ancienneté de cette relation n'est pas établie, le mariage est récent et il n'est, par ailleurs, pas contesté que la grossesse de Mme X se déroule normalement ; que l'intéressé, qui n'est entré en France qu'en 2009, selon ses dires, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt huit ans et où résident sa mère, ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni entaché sa décision d' erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne pouvant être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, la circonstance qu'à la date de la décision attaquée l'épouse de M. X attende un enfant de lui est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux ; que le requérant ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; S'agissant des autres moyens : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale à raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et de son épouse, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas tenu compte des demandes d'asile antérieures de M. X pour fixer l'Algérie comme pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ; Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours ; que la circonstance que l'épouse du requérant soit enceinte n'est pas à elle seule de nature à entacher ladite décision d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le placement en rétention administrative : Considérant que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant que, pour placer M. X en rétention administrative, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui ne présentait pas de pièce d'identité en cours de validité et avait démontré sa volonté de se maintenir illégalement en France malgré des mesures d'éloignement prises à son encontre, ne pouvait quitter immédiatement le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que si M. X soutient qu'il a présenté des copies de son passeport algérien en cours de validité, de sa carte d'identité algérienne ainsi que de son permis de conduire algérien, de tels documents, en l'absence de production des originaux, ne présentent pas de garanties suffisantes ; que c'est dès lors à bon droit, que le juge délégué a pu considérer que la seule circonstance que l'intéressé aurait disposé d'une adresse stable n'était pas, en l'espèce, suffisante pour entacher la décision de placement en rétention d'erreur manifeste d'appréciation, et ce, alors même que la France et l'Algérie ont signé un protocole permettant la délivrance de laissez-passer consulaires, dans des situations prédéfinies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n' est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. '' '' '' '' 6 No 12BX01102 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.