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11DA00303

CETATEXT000026666865 J7_L_2012_11_000001100303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666865.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/11/2012, 11DA00303, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00303 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP ROGER CONGOS ET BRIGITTE VANDENDAELE M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE, dont le siège social est situé 1 rue d'Halatte, BP 20255, à Pont-Sainte-Maxence cedex

(60722), représentée par son président en exercice, par Me Bonino, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0801009 des 29 décembre 2009 et 21 décembre 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 26 février 2008 du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE prononçant le licenciement disciplinaire de M. Julien A et, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 11 198,25 euros à M. A et a renvoyé ce dernier devant ladite communauté de communes pour déterminer l'indemnité due pour la période de janvier 2010 à juin 2010 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A ; 3°) de condamner M. A aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Congos, avocat, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE et de Me Ayele, avocat, pour M. A ;
  1. Considérant que, par un contrat signé le 12 juin 2007, M. A a été recruté à compter du 1er juillet suivant, pour une durée de trois ans, par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE en qualité d'assistant de communication ; qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, engagée le 11 février 2008, au terme de laquelle il a été licencié, sans préavis ni indemnité de licenciement, par une décision du 26 février 2008 ; que, par un premier jugement du 29 décembre 2009, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de cette décision de licenciement et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'instruction pour déterminer l'étendue du préjudice résultant de ce licenciement illégal ; que, par un second jugement du 21 décembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE à verser à M. A la somme de 11 198,25 euros et l'a renvoyé devant ladite communauté de communes pour déterminer l'indemnité due pour la période de janvier 2010 à juin 2010 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE relève appel de ces deux jugements ; Sur la légalité de la décision de licenciement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée (...) ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que la sanction attaquée est fondée sur le manque de respect de M. A à l'égard de sa hiérarchie ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux ou différents de ceux figurant dans le dossier de première instance, n'établit pas la réalité de ce premier grief dès lors que, lors de l'émission radiophonique du 31 octobre 2007, c'est l'animateur et non M. A qui l'a présenté comme étant le responsable de communication de l'espace culturel La Manekine, ainsi qu'il ressort de l'attestation du 5 novembre 2007 du directeur des ressources humaines de l'établissement public requérant qui a écouté cette intervention ; qu'à les supposer avérés, les propos que M. A aurait tenus lors de réunions de service ou au cours d'une entrevue du 8 février 2008 avec le président de l'établissement de coopération intercommunale ne sont pas de nature à les regarder comme des tentatives de discréditer sa collègue chargée de communication, sous l'autorité directe de laquelle il était placé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la sanction en litige est également fondée sur des faits de rétention d'informations et de diffusion d'informations erronées ; que, si le contenu de quelques copies de courriers électroniques destinés à M. A laisse entendre que ce dernier a collaboré, en décembre 2007, à l'organisation d'un concert de musiques actuelles en liaison avec l'association Argos Productions, opérateur extérieur au service, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE n'apporte pas la preuve d'une rétention fautive d'informations dès lors que les messages, parvenus sur une adresse à laquelle la chargée de communication avait accès, n'a entraîné aucune incidence significative sur le fonctionnement du service ; que, s'il est reproché à M. A d'avoir également reçu un message électronique d'une personne inconnue de la direction des ressources humaines de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE, ce fait n'établit nullement l'existence d'un agissement fautif de l'agent licencié ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. A aurait reçu un courrier pour un contrat de débit de boissons avec une association dénommée La Ferme du Rock ; que la diffusion de mauvaises informations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du service, n'est pas démontrée en l'absence de toute pièce justifiant que M. A aurait présenté le directeur général des services de la communauté de communes comme le responsable d'une initiative prise pour l'ouverture de la saison culturelle de La Manekine le 6 octobre 2007 ayant mécontenté des artistes ; qu'il n'est, enfin, pas établi qu'il aurait recouru aux services d'un technicien extérieur à l'établissement plutôt que de s'adresser à un cadre informaticien en poste ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la sanction en litige est également fondée sur des faits de désobéissance ; que, toutefois, le refus de gérer et de diffuser les contacts établis avec la presse sur un fichier commun, le refus d'élaborer la liste des points de distribution des documents de communication culturelle et le refus de récupérer les encarts promotionnels publiés dans les magazines et fanzines culturels ne sont pas démontrés par les échanges de courriers sur lesquels s'appuie la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si la dizaine de lignes d'un texte rédigé par M. A dénotent une certaine acrimonie en lien avec ses conditions de travail, ni le contenu de cet écrit purement personnel et qui n'a pas été diffusé, ni le fait qu'il aurait refusé de le montrer à son supérieur hiérarchique ne sont de nature à établir que l'agent se serait livré à l'écriture d'un pamphlet contre la fonction publique pendant ses heures de travail ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que la sanction est également fondée sur l'ingérence de M. A dans les actions mises en place par d'autres services de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE ; que, toutefois, celle-ci n'apporte aucune justification à l'appui de l'allégation selon laquelle M. A se serait présenté comme l'intermédiaire de l'atelier " Slam ", mis en place par son service culturel, en interférant avec un atelier équivalent mis en place par son service de la jeunesse, ni ne démontre que l'agent poursuivi aurait utilisé le matériel de la collectivité pour se consacrer à des activités d'intermédiaire d'une association pendant ses heures de travail ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que la sanction est également fondée sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé un entretien avec le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE ; qu'il ne ressort toutefois pas du compte-rendu de cette entrevue du 8 février 2008, rédigé sur les seules indications de l'élu et non présenté à M. A, que ce dernier, qui se bornait à contester les griefs qui allaient se traduire par l'engagement, quelques jours plus tard d'une procédure disciplinaire et sollicitait un dédommagement, aurait manifesté de l'agressivité à l'égard du président de l'établissement public ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si M. A n'élève pas d'objection au reproche formulé le 19 janvier 2008 selon lequel il n'aurait pas rangé dans son tiroir l'appareil photographique qui lui était confié et n'aurait pas protégé l'objectif de cet appareil, ce fait isolé ne présente pas le caractère d'une faute justifiant un licenciement disciplinaire, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif par son jugement du 29 décembre 2009 ; Sur le préjudice :
  10. Considérant que M. A est en droit d'être indemnisé du préjudice résultant de la perte de salaires entraînée par son éviction illégale ; que les droits de la victime correspondent à la différence entre, d'une part, le traitement qu'elle aurait perçu si elle était restée en activité, à l'exclusion des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les rémunérations qu'elle a pu se procurer par son travail ou les revenus de remplacement perçus lors de la période d'éviction ; qu'en outre, pour calculer le montant de l'indemnité due au titre de la perte de revenus, il convient de prendre en compte le montant net des rémunérations ;
  11. Considérant que le tribunal administratif, après avoir ordonné un supplément d'instruction, a, d'une part, estimé que les traitements nets qui auraient dû être versés à M. A pendant la période d'indemnisation, fixée du 1er mars 2008 au 29 décembre 2009 par le jugement avant dire droit du 29 décembre 2009, s'élevaient à 31 993,25 euros ; que les premiers juges ont, d'autre part, estimé que M. A avait perçu, au titre de la période d'éviction illégale, une somme totale de 20 795 euros représentée par des rémunérations et des revenus de remplacement ; que le préjudice subi par M. A s'élève ainsi à la somme de 11 198,25 euros ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE, qui se borne devant la cour à contester le bien-fondé du jugement du 29 décembre 2009 du tribunal administratif ayant invalidé les motifs du licenciement en litige, n'élève pas de critique à l'encontre des montants précités, arrêtés par le jugement du 21 décembre 2010, lesquels montants ne sont pas erronés à l'analyse des pièces du dossier ; que la requérante ne formule pas davantage de critique à l'encontre du dispositif renvoyant M. A devant elle pour le calcul de l'indemnité due pour la période de janvier à juin 2010 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 29 décembre 2009 et 21 décembre 2010 attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 26 février 2008 du président de ladite communauté de communes prononçant le licenciement disciplinaire de M. A et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser la somme de 11 198,25 euros et l'a renvoyé devant elle pour déterminer l'indemnité due pour la période de janvier 2010 à juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE doivent, dès lors, être rejetées ;
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE et à M. Julien A. '' '' '' '' 2 N°11DA00303 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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