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11DA00955

CETATEXT000026666876 J7_L_2012_11_000001100955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666876.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/11/2012, 11DA00955, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00955 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL REVE DE NUIT, dont le siège social est situé 177 route de Paris à Amfreville la Mivoie

(76920), par Me Farcy, avocat ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000229 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Farcy, avocat, pour la SARL REVE DE NUIT ;
  1. Considérant que la SARL REVE DE NUIT, qui exploite une discothèque à Amfreville-la-Mivoie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2003, laquelle a abouti à un rejet de sa comptabilité et à une reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue de cette reconstitution ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R*60-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission. " ;
  3. Considérant que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen, soulevé par la SARL REVE DE NUIT et tiré de ce qu'elle aurait été convoquée moins de trente jours avant la date de la réunion de la commission départementale des impôts est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières de l'établissement étaient globalisées en fin de journée sur un ticket Z, ne distinguant les recettes des trois caisses enregistreuses qu'entre quatre catégories de boissons ; que les dispositions de l'article 286-1-3° du code général des impôts autorisant une telle globalisation des recettes inférieures à 76 euros ne dispensent pas la requérante de produire les pièces justificatives du détail de ces recettes ; que, par ailleurs, la SARL REVE DE NUIT ne tenait pas de registre de billetterie en méconnaissance des dispositions de l'article sexies H de l'annexe IV au code général des impôts et ne délivrait pas de ticket pour les entrées gratuites ; que les recettes afférentes aux vestiaires n'étaient assorties d'aucune pièce justificative et, qu'enfin, certaines factures d'achat n'ont pas été comptabilisées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL REVE DE NUIT comme dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la vente des billets d'entrée ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
  5. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la vente des billets d'entrée de la discothèque, l'administration fiscale, après avoir déterminé à partir des factures des fournisseurs, pour chaque année en cause, le volume total des boissons achetées et servies à la clientèle, ainsi que le volume de chaque verre servi à la clientèle selon la nature de la boisson, a retranché de ce total le nombre des boissons vendues au bar, en faisant abstraction des boissons exclusivement vendues en bouteilles et de celles exclusivement utilisées en additifs, et en appliquant, pour les boissons alcoolisées consommées à la fois au verre et à la bouteille, un ratio entre verres et bouteilles issu du dépouillement de l'intégralité des " tickets Z ", qui distinguent les ventes au verre et celles à la bouteille ; qu'elle a, par ailleurs, tenu compte, selon le relevé des doses servies au bar établi contradictoirement le 3 février 2005, de l'usage de sodas en additifs à certaines boissons servies ; qu'elle a ainsi pu déterminer un nombre de boissons consommées et non vendues au bar, correspondant à la boisson offerte par l'établissement avec chaque ticket d'entrée ; que, toujours pour tenir compte des conditions d'exploitation propres à l'entreprise, établies contradictoirement avec les dirigeants, elle a pris en compte la proportion de boissons offertes à la clientèle ainsi que celles consommées par le personnel ; qu'à ce nombre d'entrées payantes, elle a enfin appliqué un coût unitaire moyen, compte tenu des tarifs différentiels pratiqués par la discothèque, de 8 euros ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les clients de la discothèque aient eu la faculté de regrouper plusieurs tickets d'entrée pour se voir délivrer gratuitement une bouteille de boisson alcoolisée, ni que l'administration aurait sous estimé le volume de la consommation du personnel, arrêté d'après les déclarations des dirigeants ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que la discothèque n'offrirait à ses clients aucune boisson non alcoolisée avec leur ticket d'entrée, alors qu'il résulte des données exclusivement issues de l'entreprise que seuls certains sodas sont utilisés en additifs aux boissons alcoolisées ;
  7. Considérant, par suite, et alors que la requérante ne propose pas de méthode plus fiable et plus précise, que le bien-fondé des rehaussements, issus de la mise en oeuvre de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des ventes de billets d'entrée retenue par l'administration, doit être regardé comme établi ; Sur les pénalités :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "
  9. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; " ;
  10. Considérant qu'en faisant valoir l'importance et le caractère systématique de la minoration par la SARL REVE DE NUIT des recettes issues de la vente de billets d'entrée, ainsi que du caractère non probant de sa comptabilité et de l'absence de pièces justificatives en matière de billetterie, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, qui a fait l'objet d'une motivation suffisante, a été appliquée aux impositions litigieuses ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL REVE DE NUIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL REVE DE NUIT doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL REVE DE NUIT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL REVE DE NUIT et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscale Nord. '' '' '' '' 4 N°11DA00955 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.

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