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11DA01233

CETATEXT000026666884 J7_L_2012_11_000001101233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666884.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 11DA01233, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01233 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq TOURBIER M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 28 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Tourbier, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001190 du 24 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences du refus de majoration de la pension de retraite pour enfants élevés opposé par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; 2°) de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 3 893,88 euros au titre de l'année 2007/2008, la somme de 4 572,36 euros eu titre de l'année 2009, la somme de 4 646,30 euros au titre de l'année 2010 et la somme de 4 662,68 euros au titre de l'année 2011, ainsi qu'une rente mensuelle pour les années futures, indexée sur l'évolution des pensions servies par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et la caisse régionale d'assurance maladie ; 3°) de condamner solidairement la CNRACL et le CNFPT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 1306-2003 du 26 décembre 2003 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que, par courrier du 30 juillet 2003, M. A, directeur territorial, a sollicité du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) la liquidation de ses droits à pension de retraite à la date du 31 décembre 2003 ; qu'après qu'une décision du 27 août 2003 du CNFPT refusant de transmettre cette demande à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) eut été annulée par un jugement du 6 juillet 2006 du tribunal administratif d'Amiens, la CNRACL a instruit la demande et a refusé, par une décision du 7 novembre 2007, de prendre en compte la bonification pour ancienneté d'un an par enfant prévue par le

  1. b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la base de liquidation de sa pension de retraite au motif que l'intéressé ne justifiait pas avoir interrompu son activité pour élever ses enfants ; que, par jugement du 21 avril 2009, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête que M. A avait introduite à l'encontre de cette nouvelle décision ; que M. A a ensuite saisi à nouveau le tribunal administratif d'Amiens afin d'être indemnisé du préjudice résultant du refus initial du CNFPT de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate en 2003 et de lui accorder la bonification pour enfants ; que par le jugement du 24 mai 2011, dont il est relevé appel, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande s'agissant du premier point mais a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressé à raison de l'absence de prise en compte de la bonification pour enfants ; que M. A se borne à demander en appel l'indemnisation des conséquences du refus de majoration de la pension de retraite pour enfants élevés, opposé par le centre national de la fonction publique territoriale ; Sur les conclusions de la CNRACL tendant à sa mise hors de cause : 2. Considérant que M. A se borne, en appel, à demander l'indemnisation du préjudice causé par la décision initiale, selon lui fautive, du CNFPT qui a refusé, en 2003, de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate et de lui accorder la bonification pour enfants ; que, par suite, la CNRACL, qui n'a pris aucune part à cette décision doit être mise hors de cause ; Sur la légalité de la décision de refus de la bonification sollicitée : 3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, les dispositions introduites dans le code des pensions civiles et militaires de retraite par le I du même article, telles que précisées par le décret du 26 décembre 2003 susvisé, s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'elles s'appliquent, dès lors, à la pension de M. A, qui a été liquidée postérieurement à cette date ; 4. Considérant, d'une part, que le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont se prévaut M. A ; que, toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du
  2. b)de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à l'intervention de cette loi, cette rétroactivité, qui prend pour point de départ la date à laquelle le projet de loi comportant les nouvelles dispositions du
  3. b)de l'article L. 12 a été rendu public à la suite de son adoption en conseil des ministres, porte à ce bien une atteinte justifiée, dans l'intention du législateur, par des considérations d'utilité publique tenant au souci d'éviter que l'annonce du dépôt du projet de loi ne se traduise par une multiplication des contentieux ; que cette atteinte, qui ne porte pas sur la substance du droit à pension mais seulement sur un des éléments de son calcul, est proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que sa pension aurait dû être liquidée sur le fondement des dispositions antérieurement applicables ; 5. Considérant, d'autre part, que M. A n'a présenté, avant le 28 mai 2003, aucune demande tendant à ce que l'arrêté de concession de sa pension intègre la bonification d'ancienneté pour enfant, ni engagé d'action contentieuse à cette fin à la date de publication de la loi du 21 août 2003 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable pour soutenir que les dispositions litigieuses de cette loi ne lui sont pas applicables ; 6. Considérant, en second lieu, que les nouvelles dispositions du
  4. b)de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants et en fixent les conditions d'application ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, tel qu'il est affirmé par l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, et interprété par la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ; qu'eu égard à l'objet de la bonification ainsi instaurée par la loi, ce principe n'interdisait pas que le décret pris pour l'application de ces dispositions fixe une durée minimale de deux mois à cette interruption et prévoit, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que, de ce fait, et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle leurs enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions nouvelles du
  5. b)de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne seraient pas compatibles avec l'article 141 du traité instituant la communauté européenne ni avec celles de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de la même convention ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3 et 6 du traité sur l'Union européenne, dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du refus de majoration de la pension de retraite pour enfants élevés opposé par le centre national de la fonction publique territoriale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer au CNFPT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). '' '' '' '' 2 N°11DA01233 48-02-01-05-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Questions communes. Avantages familiaux.

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