CETATEXT000026666887 J7_L_2012_11_000001101383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666887.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/11/2012, 11DA01383, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01383 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu le recours, enregistré par courrier électronique le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisé le 17 août 2011 par la production de l'original, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805744 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la demande de M. Philippe A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de remettre à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à concurrence d'une somme de 6 969 euros en base ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2004 un montant total de traitements et salaires de 31 046 euros, provenant de deux employeurs différents ; qu'à l'issue de l'examen de situation fiscale personnelle dont ce contribuable a fait l'objet, l'administration lui a adressé une proposition de rectification du 6 juin 2006 par laquelle elle lui faisait part, notamment, de son intention de porter au montant total de 55 330 euros le montant total de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, cette somme se décomposant en 27 673 euros versés par la société Carestel et 27 657 euros versés par la société DLWB ; que, par sa lettre du 4 juillet 2006 d'observations à la proposition de rectification qui rehaussait de 24 284 euros ses salaires déclarés, le contribuable a, d'une part, indiqué avoir effectivement perçu, à hauteur du chiffre retenu par le service, la rémunération servie par la société Carestel et a, d'autre part, précisé avoir perçu de la société DLWB une somme de 10 342 euros, soit une somme totale de 38 015 euros en 2004 ; qu'il s'en suit que M. A, qui avait donné son accord à la rectification à concurrence de la somme de 6 969 euros, supportait, dans la mesure de cette acceptation, la charge de démontrer que le redressement était infondé ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à faire valoir que, en ayant estimé que l'administration n'établissait pas que la somme de 6 969 euros ajoutée aux revenus déclarés par l'intimé présentait le caractère de salaires, le tribunal administratif de Lille a inversé la charge de la preuve à son détriment ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens du recours, dans la limite, toutefois, des conclusions qu'il contient ;
- Considérant que le ministre requérant se borne à demander à la cour de rétablir la cotisation supplémentaire assignée à M. A dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2004, dans la limite de la somme de 6 969 euros exprimée en bases d'imposition ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la fraction de salaires non déclarée par M. A, le vérificateur s'est fondé sur les informations contenues dans la déclaration annuelle des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de remettre à l'administration, en application des dispositions de l'article 87 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'avait aucune obligation de lui indiquer l'origine des rehaussements en litige, dès lors qu'elle n'était pas tenue de lui fournir les documents utilisés, lesquels ne procèdent ni de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, ni de l'exercice du droit de communication, mais d'informations fournies annuellement par ses employeurs à l'administration, conformément aux dispositions du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition demeurant en litige a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision de rejet de la réclamation préalable du contribuable ne comportait aucun élément complémentaire relatif au rehaussement de salaires en cause est sans incidence sur la régularité de l'imposition, ni sur le bien-fondé de cette imposition ;
- Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le rehaussement de salaires de 6 969 euros encore contesté procède de l'exploitation de données fournies par la société DLWB, employeur de M. A ; que ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cette somme ne serait pas imposable en se bornant à rejeter sur le service la charge de cette preuve ; que, par suite, l'administration était, dans cette mesure, en droit d'imposer l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction, à concurrence de la somme de 6 969 euros, de la base d'imposition assignée à M. A dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2004 et a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence de cette réduction de base ; DÉCIDE : Article 1er : La base supplémentaire de l'impôt sur le revenu assignée à M. A dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2004 est rétablie dans la limite de 6 969 euros. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de l'année 2004, réduites par le jugement attaqué, sont rétablies en application de l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0805744 du 16 juin 2011 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01383 19-02-01-04-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers. 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.