CETATEXT000026666889 J7_L_2012_11_000001101448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666889.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 11DA01448, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01448 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 31 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Philippe A, demeurant ..., par Me Horrie, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000800 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Farcy, avocat, pour M. A ;
- Considérant que M. A a acquis, par un acte en date du 28 décembre 2004, le lot de copropriété n° 1160 du bâtiment A, dit Dortoir de l'Abbaye Royale Notre Dame située à Yerres (Essonne), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) ; qu'il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006 à l'issue duquel l'administration a, par une proposition de rectification en date du 15 décembre 2008, remis en cause la déduction de son revenu global des déficits fonciers correspondant à sa quote-part dans les travaux de restauration de l'immeuble précité au motif que les travaux en cause n'étaient pas déductibles, en application de l'article 31 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, si M. A soutient que les premiers juges, en s'abstenant de se prononcer sur l'éventuel changement d'affectation de l'immeuble, n'ont pas statué complètement sur les moyens qui leur étaient soumis, entachant ainsi le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, il ressort des termes de ce jugement que le tribunal, après avoir rappelé que les travaux visant à transformer en locaux d'habitation les locaux antérieurement affectés à un autre usage constituent des travaux de reconstruction, au sens de l'article 31 du code général des impôts, a indiqué que les locaux étaient antérieurement à usage de bureaux ; que le jugement étant ainsi suffisamment motivé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...); b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. " ; qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III à ce code : " Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du CGI. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire.(...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
- Considérant, d'une part, que des travaux de restauration ou de réfection exécutés sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (ISMH) peuvent être regardés comme constituant des travaux de réparation et d'entretien, déductibles des revenus fonciers, s'ils ont pour objet de restituer à l'édifice son état d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux exécutés, comportant, outre des travaux d'électricité et de plomberie, la démolition et la création de planchers dans les combles, la création de murs maçonnés et d'un escalier en béton armé ainsi que l'installation d'un ascenseur collectif, n'avaient pas pour objet de restituer l'état d'origine du monument ; que ces travaux de reconstruction ne sont pas, en l'état de l'instruction, dissociables d'éventuels travaux d'amélioration, de réparation ou d'entretien exécutés dans le lot de copropriété n° 1160 ; que, dès lors, et ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les dépenses exposées par M. A ne peuvent être regardées comme déductibles sur le fondement de l'article 31 précité du code général des impôts ;
- Considérant, d'autre part, que la déduction autorisée par les dispositions de l'article 41 F précité de l'annexe III du code général des impôts n'est pas applicable aux dépenses de travaux de reconstruction ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la doctrine administrative résultant de l'instruction 5 D-4-04 du 26 mai 2004 ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que le requérant ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir ;
- Considérant, en second lieu, que, par une lettre du 18 septembre 2003 relative au projet de travaux de réhabilitation du Dortoir de l'Abbaye Royale Notre Dame d'Yerres, l'administration fiscale, après avoir rappelé que " Par ailleurs, et dans le cadre de revenus fonciers, les dépenses de réparation et d'entretien déductibles s'entendent de celles incombant au propriétaire qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ", s'est bornée à indiquer que " dans la mesure où les dépenses évoquées respecteront les prescriptions susvisées, celles-ci seront déductibles des revenus fonciers " ; qu'elle a ainsi énoncé, sans ajouter à la loi fiscale, les règles applicables au régime de déduction sans se prononcer sur des travaux qui n'étaient, alors, pas exécutés ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette prise de position n'est pas applicable au cas d'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe A et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01448 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.