CETATEXT000026666899 J7_L_2012_11_000001101932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/68/CETATEXT000026666899.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 11DA01932, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01932 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL ERIC GARDIN & ASSOCIES M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A et Mme Nicole A née B, demeurant ..., par Me Gardin, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0807308-0807369-0902897-0902898 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ou, subsidiairement, d'imputer la CSG déductible correspondant à la plus-value réalisée sur les revenus de 2004 et de déduire, du revenu de 2004, les charges exposées par l'EURL Comptaval ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite du rachat de la totalité des parts sociales par M. Daniel A, intervenu le 27 mai 2004, la SARL Comptaval a été transformée en EURL Comptaval ; que, par une convention de cession à titre onéreux, en date du 16 novembre 2004, enregistrée le 1er décembre 2004, l'EURL Comptaval a, notamment, cédé à l'EURL Comptaval Audit et Gestion sa clientèle d'expertise comptable ; que l'administration, tirant les conséquences d'une vérification de comptabilité de la société Comptaval Audit et Gestion, a rectifié les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de M. et Mme A de l'année 2004, en procédant à la taxation de la plus-value de cession réalisée en 2004 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 22 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; Sur l'exonération de la plus-value de cession :
- Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 bis du même code : " En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, (...), les plus-values latentes incluses dans l'actif social (...) ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits (...), plus-values et (...) demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies, dans sa rédaction alors applicable du même code : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ;
- Considérant, en premier lieu, que la cession de la totalité des parts sociales de la SARL Comptaval, intervenue le 27 mai 2004, constitue le fait générateur de la plus-value faisant l'objet des impositions supplémentaires en litige ; que si, en application de l'article 221 bis du code général des impôts précité, il a été sursis à la mise en recouvrement de l'imposition de cette plus-value latente jusqu'à la dissolution de l'EURL Comptaval, intervenue à la suite de la cession du 16 novembre 2004, la cession intervenue le 27 mai 2004 n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération définie par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts précité, et ce, en vertu du III. dudit article ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par une convention de cession à titre onéreux en date du 16 novembre 2004, enregistrée le 1er décembre 2004, l'EURL Comptaval a cédé à l'EURL Comptaval Audit et Gestion sa clientèle d'expertise comptable ainsi que les actifs nécessaires à l'exploitation de cette activité pour un montant de 280 000 euros, retenu par l'administration comme le montant de la plus-value constituant la base des impositions supplémentaires contestées ; que les requérants n'établissent pas que ce prix de cession, assiette de la plus-value latente dont le recouvrement a été mis en " sursis " après le 27 mai 2004, doit être ramené à la somme de 75 000 euros à raison d'une évolution notable des conditions d'activité entre le 27 mai 2004 et le 16 novembre 2004 ;
- Considérant, en dernier lieu, que, si les requérants soutiennent que la partie déductible de la CSG sur la plus-value doit être déduite de leur revenu de 2004, il résulte, en tout état de cause, des termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts que la partie déductible de la CSG n'est admise en déduction du revenu imposable que pour l'année de son paiement ; qu'en l'espèce, cette contribution n'ayant pas été payée en 2004, son imputation ne peut être admise pour venir en déduction du revenu 2004 des requérants ; Sur la déduction de charges au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 :
- Considérant qu'il résulte des termes de la convention de cession du 16 novembre 2004 que l'EURL Comptaval a continué d'utiliser les services de trois membres du personnel durant tout le mois de janvier et une semaine des mois de février, mars et avril 2005 afin d'effectuer les travaux de clôture d'exercice des clients de l'EURL Comptaval ; qu'aux termes de cette convention, l'EURL Comptaval s'est engagée à rembourser à l'EURL Comptaval Audit et Gestion le coût de cette mise à disposition de personnels ; qu'en produisant trois factures établies par l'EURL Comptaval Audit et Gestion les 9 mars, 16 avril et 17 mai 2005, relatives à la refacturation de la rémunération des trois employés ayant effectué les travaux de clôture comptable précités, ainsi qu'une facture du 16 avril 2005 relative au paiement des congés payés pour les mêmes périodes, les requérants établissent que ces charges, devenues certaines au cours de l'année 2005, sont relatives à l'exploitation de l'EURL et justifiées dans leur quantum ; que, néanmoins, les requérants n'établissant pas que ces charges ont été prises en compte dans les écritures de l'EURL Comptaval au cours de l'exercice clos en 2004, elles sont devenues des dettes personnelles de M. et Mme A après la liquidation puis la dissolution de l'EURL Comptaval, intervenue le 28 février 2005 ; que, s'il est admis la déductibilité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puis l'imputation du déficit catégoriel sur le revenu global des dépenses qui se rapportent à une activité commerciale précédemment exercée au titre de l'année postérieure à la cessation d'activité, au cours de laquelle elles sont devenues certaines, les requérants ne peuvent déduire de leur revenu 2004 des dépenses se rapportant à une activité commerciale exercée en 2004 et devenues certaines en 2005 ; qu'ils ne peuvent, par ailleurs, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 16 février 1998 n° 3139 à M. Birraux, député, dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à Mme Nicole A née B et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01932 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.