CETATEXT000026666900 J7_L_2012_11_000001101950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666900.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 11DA01950, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01950 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLEMENT Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 décembre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 23 décembre 2011, présentée pour M. Laios A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103278 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre et à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le maintien de son droit au séjour sur le territoire français, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne, même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le maintien de son droit au séjour sur le territoire français, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 4°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour, dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le maintien de son droit au séjour sur le territoire français, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et, avant dire droit, à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A soutient que le tribunal administratif a commis une omission à statuer en ne répondant pas à sa demande de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur la question de savoir si la condition de ressources suffisantes peut être opposée à un citoyen de l'Union européenne même s'il n'a pas encore été pris en charge par le système d'aide sociale de l'Etat membre ; qu'il ressort cependant du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté cette demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, présenté par M. A, doit être écarté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que l'interprétation de ces dispositions ne justifie pas, en tout état de cause, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ; que le préfet du Nord, pour refuser le titre de séjour à M. A, a considéré que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il disposait de revenus propres pour lui-même et les membres de sa famille ; que ce motif pouvait lui être valablement opposé alors même que l'intéressé n'avait pas, à la date de la décision, été effectivement pris en charge par le système d'aide sociale et que les ressortissants roumains n'ont pas le libre accès au marché du travail ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A ne justifie plus d'aucun droit au séjour en France, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;
- Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que le requérant n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
- Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laios A, au ministre de l'intérieur et à Me Norbert Clément. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01950 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.