CETATEXT000026666904 J7_L_2012_11_000001102026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666904.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 11DA02026, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA02026 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq AA & C M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Emmanuel A, demeurant ..., par Me Prigent, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001613 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2007 pour un montant de 27 949 euros et de condamner l'Etat à leur verser les intérêts moratoires correspondants, pour la période du 6 février 2007 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A, qui ont vendu le 6 février 2007 une maison ayant constitué leur résidence principale, située à Saint-Pierre d'Autils, ont contesté l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion par une réclamation en date du 20 mars 2010 ; qu'ils relèvent appel du jugement, en date du 10 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge de cette imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal ; qu'il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ;
- Considérant que le déménagement de M. et Mme A, qui ont quitté leur résidence principale au mois de mars 2005, résultait, non d'une contrainte extérieure mais de la vente de leur commerce au mois d'août 2004 et de la reprise d'un autre commerce au mois de janvier 2005 dans un autre département ; qu'ils ont vendu leur résidence principale le 6 février 2007 ; qu'afin de justifier des diligences accomplies pour vendre leur bien, M. et Mme A se bornent à produire deux mandats de ventes confiés à des agences immobilières les 10 et 12 mars 2005 ; que la maison d'habitation, ancienne mais sans caractéristique marquée pouvant constituer une difficulté pour la vente, a été finalement cédée avec une forte décote par rapport aux exigences initiales des vendeurs, qui n'ont proposé aucune baisse de prix durant les vingt-trois mois de disponibilité du bien immobilier ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la cession en cause ne pouvait faire l'objet de l'exonération prévue par l'article 150 U du code général des impôts ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que, s'agissant de la contestation d'impositions primitives, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires :
- Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts moratoires mentionnés à l'article 208 du livre des procédures fiscales ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Emmanuel A et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA02026 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.