CETATEXT000026666908 J7_L_2012_11_000001200089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666908.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/11/2012, 12DA00089, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00089 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dieudonné Eric A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102645 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 août 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite et l'informant de ce qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de 30 jours imparti pour quitter le pays ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1967, a demandé au préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique puis en qualité d'étranger malade ; qu'il fait appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours en excès de pouvoir qu'il a formé contre l'arrêté du 16 août 2011 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Congo comme pays de destination d'une éventuelle reconduite ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A a déclaré, après son arrivée en France en février 2010, avoir sept enfants restés dans son pays d'origine, il n'a pas fait état de l'existence de deux enfants nés en France en 2008 et en 2009, avant cette date d'entrée sur le territoire ; que, par suite, en n'ayant pas fait mention de la présence de ces deux enfants, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;
- Considérant que si le trouble anxieux réactionnel, dont souffre M. A, fait l'objet d'un traitement en France, ainsi qu'il ressort des ordonnances et convocations établies par le centre de consultation médico-psychologique du centre hospitalier interdépartemental de Pont-Sainte-Maxence-Chantilly produites au dossier, ces seules pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 juillet 2011 selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'affection ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que, pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser la carte de séjour demandée par le requérant sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des actes de naissance des enfants Priscille et Norine, nées le 2 juillet 2008 et le 3 novembre 2009 dans l'Aisne où demeure leur mère, que M. A résidait dans la Haute-Garonne ; que ce dernier n'a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pas indiqué à la préfecture l'existence de ces deux enfants nées récemment alors qu'il a mentionné celle de ses enfants restés au Congo ; qu'il ne ressort ni du certificat d'inscription scolaire de sa fille Priscille, ni d'une attestation rédigée en termes convenus par la mère, ni même des attestations de tiers contenant des indications vagues, que M. A participe à l'éducation et à l'entretien de ses deux filles ; que, dans ces conditions et compte tenu des attaches conservées par l'intéressé dans son pays d'origine, de sa durée de séjour en France d'un an et demi à la date de l'arrêté et de la seule présence d'une soeur sur le territoire, le préfet de l'Oise, qui n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'inexactitude matérielle des faits en ne mentionnant pas l'existence des deux enfants Priscille et Norine, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
- Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que M. A, séparé de la mère de ses deux enfants nés en France, n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces deux enfants en refusant le titre de séjour sollicité et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le Congo comme pays de destination, laquelle n'avait pas à comprendre les motifs pour lesquels chaque pièce versée par M. A devait être écartée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la photocopie de l'avis de recherche produit, que M. A a demandé l'asile en France en raison d'un différend d'ordre professionnel ayant eu des retentissements personnels ; que, s'il soutient encourir des risques pour sa vie et sa liberté, il ne justifie pas de la réalité de ces craintes par la production d'un avis de recherche et de copies de convocations au commissariat de police ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieudonné Eric A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00089 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.