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12DA00123

CETATEXT000026666911 J7_L_2012_11_000001200123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666911.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 12DA00123, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00123 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL SAMSON & ASSOCIÉS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par la SELARL Samson et associés, société d'avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901839 du 19 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procédant au retrait d'un point pour une infraction commise le 17 octobre 2001, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre lui retirant trois points, trois points, un point, un point, quatre points et six points à la suite des infractions commises les 14 février 2003, 14 juillet 2004, 28 janvier 2005, 15 septembre 2006, 20 juillet 2007 et 29 juin 2008 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui retirant trois points, trois points, un point, un point, quatre points et six points à la suite des infractions commises les 14 février 2003, 14 juillet 2004, 28 janvier 2005, 15 septembre 2006, 20 juillet 2007 et 29 juin 2008 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procédant au retrait d'un point consécutive à une infraction relevée le 17 octobre 2001, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre lui retirant trois points, trois points, un point, un point, quatre points et six points à la suite des infractions commises les 14 février 2003, 14 juillet 2004, 28 janvier 2005, 15 septembre 2006, 20 juillet 2007 et 29 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Quant à la motivation des décisions de retrait de points :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;
  3. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction " ;
  4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, est enregistrée au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° et au 6° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ainsi que toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que l'exécution d'une composition pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 30, devenus le 5° et le 6° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve, dès lors qu'il constate la réalité de l'infraction, en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que le contrevenant intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. A est inopérant et doit être écarté ; Quant à la réalité des infractions : En ce qui concerne les infractions relevées les 14 février 2003, 14 juillet 2004, 28 janvier 2005, 15 septembre 2006 et 20 juillet 2007 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contester la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;
  8. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, issues du système national des permis de conduire, que la réalité des infractions commises les 14 février 2003, 14 juillet 2004, 28 janvier 2005, 15 septembre 2006 et 20 juillet 2007 a été établie par le paiement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; que M. A, qui se borne à se prévaloir qu'il n'est l'auteur d'aucun paiement ou qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié, n'apporte aucun élément de nature à faire douter de l'exactitude de ces mentions ; que la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 29 juin 2008 :
  9. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction constituée par une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, constatée le 29 juin 2008, à l'origine de la décision de retrait de six points, a fait l'objet d'une composition pénale exécutée le 29 août 2008 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction en cause est établie ; Quant au moyen tiré du défaut d'information :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  11. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant le 12 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points (...). " ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à partir du 12 juillet 2003 : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  12. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  13. / III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-
  14. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. " ;
  15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ; En ce qui concerne les infractions relevées les 14 février 2003 et 20 juillet 2007 :
  16. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est le cas, notamment, si le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
  17. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a versé au dossier de première instance les procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées les 14 février 2003 et 20 juillet 2007 ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés, M. A reconnaît les infractions et reconnaît avoir reçu, pour chacune, la carte de paiement ainsi que l'avis de contravention ; que, s'agissant du procès-verbal relatif à l'infraction du 14 février 2003, la case " retrait de points du permis de conduire " comporte la mention " 3 " ; que le procès-verbal relatif à l'infraction du 20 juillet 2007 comporte une croix figurant dans la case " retrait de points du permis de conduire " ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge pour chacun des avis de contravention qui comporte les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, si M. A soutient que ces informations ne lui auraient pas été communiquées, il lui appartenait de produire à l'appui de ses allégations les documents qui lui ont été remis ; que, s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que les exemplaires en cause seraient incomplets ou erronés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ; En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 28 janvier 2005 et 15 septembre 2006 :
  18. Considérant que, s'agissant des excès de vitesse relevés les 28 janvier 2005 et 15 septembre 2006, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été constatés par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces deux infractions ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions et eu égard au mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, il doit être regardé comme établi, contrairement à ce que soutient M. A, que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu les avis de contravention afférents à ces deux infractions, sans lesquels ce paiement ne peut intervenir ; que les avis de contravention émanant du centre automatisé de constatation des infractions routières sont établis sur un formulaire type et comportent l'ensemble des informations requises par la loi ; que M. A ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration établit lui avoir délivré, à raison de ces infractions, l'information prévue par les dispositions applicables du code de la route ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 14 juillet 2004 :
  19. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  20. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  21. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  22. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction commise le 14 juillet 2004 a été verbalisée après interception du véhicule et que le requérant s'est acquitté ultérieurement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable est apportée par le ministre de l'intérieur ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 29 juin 2008 :
  23. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
  24. Considérant, toutefois, que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie soit par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, soit par l'exécution d'une composition pénale, qui, en vertu de l'article 41-2 du code de procédure pénale, a été validée par le président du tribunal de grande instance et à laquelle l'auteur de l'infraction a donné son accord après avoir nécessairement reconnu l'infraction, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la décision judiciaire ;
  25. Considérant que le relevé d'information intégral, relatif à la situation du permis de conduire de M. A, indique que l'infraction du 29 juin 2008 à 4 heures 50 a fait l'objet de l'exécution d'une composition pénale le 29 août 2008 décidée par le tribunal de grande instance de Rouen ; que la réalité de cette infraction étant ainsi établie par une décision judiciaire, dont M. A ne conteste ni l'existence, ni le caractère définitif, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points correspondant à cette infraction ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 14 février 2003, 14 juillet 2004, 28 janvier 2005, 15 septembre 2006, 20 juillet 2007 et 29 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  28. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 8 2 N°12DA00123 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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