← France

12DA00228

CETATEXT000026666913 J7_L_2012_11_000001200228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666913.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA00228, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00228 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 février 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 13 février 2012, présentée pour M. Mazarin A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102927 du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant que M. A, né en 1963 au Congo, est entré régulièrement en France en 2000 avec un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires " ; qu'il a déposé une demande d'asile en juin 2000 qu'il a retirée le 2 août 2001 ; que s'étant marié à une ressortissante française en 2001, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qui lui a été refusé en 2005 dès lors qu'il avait été constaté que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis 2003 et qu'une procédure de divorce était en cours ; qu'après avoir été interpellé en séjour irrégulier, il a fait l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière en 2008, puis a déposé, en décembre 2008, une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé vivait toujours séparé de son épouse et n'avait pas d'enfant à charge en France ; qu'il n'établit pas avoir d'autres attaches durables en France ; qu'en revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions du séjour en France, en dépit de sa durée, et de la situation du requérant à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Oise n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mazarin A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00228 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.