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12DA00231

CETATEXT000026666915 J7_L_2012_11_000001200231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666915.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 12DA00231, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00231 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq DE CAUMONT M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002756 du 16 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI du 20 août 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant, qu'à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 octobre 2009 ayant entraîné la perte de six points, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que, de ce fait, son permis avait perdu sa validité, ainsi que des décisions de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 septembre 2004 et 18 octobre 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 20 août 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; 3°) d'annuler les décisions, par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux et six points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 30 septembre 2004 et 18 octobre 2009 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que, par une décision 48 SI en date du 20 août 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, a notifié à l'intéressé le retrait de six points pour une infraction commise le 18 octobre 2009 et a rappelé les retraits respectivement de 2, 1, 2, 2,1, 1 et 2 points suite à des infractions commises les 30 septembre 2004, 26 janvier, 24 février et 4 août 2006, 30 mai, 11 juin et 7 juillet 2008 ; que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI et de l'ensemble des décisions de retrait de points y afférentes ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de 2 et 6 points consécutives aux infractions commises les 30 septembre 2004 et 18 octobre 2009, d'autre part, de la décision du 20 août 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  2. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d' accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. Il. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 30 septembre 2004 :
  5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  7. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  8. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'infraction commise le 30 septembre 2004 a été verbalisée après interception du véhicule et que le requérant s'est acquitté ultérieurement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002, tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable est apportée par le ministre de l'intérieur ; En ce qui concerne l'infraction relevée le 18 octobre 2009 :
  9. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; 9 Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;
  10. Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, ainsi que de l'extrait des minutes du greffe du tribunal de grande instance de Senlis, produit par le ministre, que la réalité de l'infraction commise le 18 octobre 2009, ayant donné lieu au retrait de six points du permis de conduire de l'intéressé, a été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 20 février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de six points consécutif à cette infraction ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 30 septembre 2004 et 18 octobre 2009 et de la décision du 20 août 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision 48 SI du 20 août 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12DA00231 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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