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12DA00358

CETATEXT000026666919 J7_L_2012_11_000001200358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666919.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/11/2012, 12DA00358, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00358 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq ATSIO-GOUAMALI M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jorge Antonio A, demeurant ..., par Me Atsio-Gouamali, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103554 du 9 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet de l'Eure l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai et ayant fixé le pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - et les observations de Me Atsio-Gouamali, avocat, pour M. A ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant péruvien né le 9 février 1971, est entré régulièrement en France le 18 novembre 2003 ; qu'à la suite de son interpellation le 5 décembre 2011, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire sans délai ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours en excès de pouvoir formé contre cette mesure d'éloignement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité du contrôle d'identité, de la verbalisation et de l'interpellation de M. A est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai en litige ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la compétence de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'étend pas aux décisions prononçant l'éloignement forcé visant un étranger qui estime être bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure n'a pas réuni ladite commission est inopérant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A invoque la présence de deux frères en France, il a conservé d'importantes attaches au Pérou où demeurent ses deux enfants de 15 et 16 ans, la mère de ces derniers avec qui il est resté lié ainsi que son propre père et deux soeurs ; que, s'il se prévaut d'une intégration sociale forte en France où il est présent depuis près de 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit toutefois pas la réalité des liens amicaux qu'il invoque, ni son insertion professionnelle, qui consiste en un emploi occupé pendant une période d'essai et ne conteste pas qu'il n'a pas déféré à une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 26 mai 2010 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que l'appelant ne justifie pas des conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être éloigné au motif qu'il était en droit d'obtenir l'un ou l'autre des titres de séjours prévus par ces textes ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il est dit ci-dessus, qu'en dépit de la durée de présence de M. A en France, ce dernier s'y est maintenu irrégulièrement et dispose d'attaches fortes dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'objet et aux effets de la mesure d'éloignement attaquée, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jorge Antonio A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 3 N°12DA00358 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.

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