CETATEXT000026666924 J7_L_2012_11_000001200402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666924.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/11/2012, 12DA00402, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00402 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CASTIONI M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 14 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme Manya A, demeurant ..., par Me Castioni, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103595 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 novembre 2011 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui ayant interdit de revenir sur le territoire pendant une année ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 152,45 euros, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A, ressortissante arménienne née en 1956, a demandé au préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié politique puis en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 10 novembre 2011, le préfet a refusé son admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français ; que, par jugement du 9 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire pendant une année ; que Mme A relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du 10 novembre 2011 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur la légalité des décisions encore en litige :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français encore en litige sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte, sont insuffisamment motivées et portent atteinte à sa vie familiale et personnelle en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est suivie au plan médical et ne peut recevoir de soins appropriés en Arménie, pays se caractérisant par la vétusté et l'inadaptation de son système de santé hérité de la période soviétique ; qu'elle soutient, dans les mêmes conditions, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant, en dernier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté litigieux du 10 novembre 2011, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une année ; que, par suite, les moyens dirigés contre cette décision distincte doivent être écartés comme visant à l'annulation d'une décision inexistante ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Manya Aet au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00402 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.