CETATEXT000026666944 J7_L_2012_11_000001200580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666944.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 12DA00580, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00580 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Merlin A, élisant domicile au cabinet de son conseil situé 168 rue Jules Barni à Amiens
(80090), par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103511 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 novembre 2011, du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;
- Considérant que M. Merlin A, ressortissant congolais (RDC) né le 23 mai 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2009 ; qu'il a formé, le 21 décembre 2009, une demande d'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 16 février 2011, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2011 ; que le préfet de l'Oise, tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressé, a, par un arrêté en date du 8 novembre 2011, refusé l'admission au séjour de M. A, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. A soutient qu'il a su parfaitement s'intégrer depuis son arrivée en France en décembre 2009, qu'il est sans nouvelle des membres de sa famille restés en République démocratique du Congo et qu'il serait ainsi isolé, sans ressource et sans logement, en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ses déclarations qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et où résident sa fille née le 23 janvier 2008, ses parents et ses cinq frères et soeurs ; que l'absence de relations alléguée avec les membres de sa famille restés au Congo n'est pas établie ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas de la réalité et de l'effectivité de son intégration sociale en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée du séjour du requérant en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, soutient qu'un retour forcé dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, aurait pour lui des conséquences pour sa liberté et sa vie en raison notamment de ses opinions politiques et de celles de son frère, et de leur soutien à Jean-Pierre B et au Mouvement de Libération du Congo (MLC), aucune pièce du dossier ne permet de tenir ces allégations pour établies ; que ni le récit, rédigé par le requérant lui-même, des circonstances dans lesquelles il aurait quitté la République démocratique du Congo, dont certains éléments ont été regardés comme peu crédibles par la cour nationale du droit d'asile, ni les deux certificats médicaux produits au dossier, l'un faisant état de " cicatrices compatibles avec des plaies d'éclats de grenade ou d'obus ", l'autre de ce que l'intéressé présente un état d'anxiété qui serait lié à son passé, ne sont de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que la seule production de l'acte de décès de son frère ne prouve pas que celui-ci, militant du Mouvement de Libération du Congo (MLC), aurait été exécuté en avril 2008 par des militaires de l'armée gouvernementale ; qu'ainsi, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre à titre exceptionnel M. A au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Merlin A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00580 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.