CETATEXT000026666946 J7_L_2012_11_000001200622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666946.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 12DA00622, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00622 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq FOKS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2012 et régularisée par la production de l'original le 30 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alban Juvet A, demeurant ..., par Me Foks, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1103179 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 29 septembre 2011 du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un examen de sa situation administrative, et ce, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions, en date du 29 septembre 2011, du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à l'examen d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Foks, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Foks au versement de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. Alban Juvet A, ressortissant de la République du Congo né le 30 mai 1975 à Brazzaville, déclare être entré irrégulièrement en France à la fin du mois de juin 2011 après avoir séjourné pendant près de cinq années en Irlande ; qu'il a été interpellé le 29 septembre 2011, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué par les services de la police de Val de Reuil (Eure), suite à une infraction au code de la route ; que le même jour, le préfet de l'Eure a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Eure du 29 septembre 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision, qui rappelle entre autre les circonstances de l'entrée et du séjour de M. A en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en fait et ne présente pas de caractère stéréotypé, alors même que le préfet n'a pas détaillé les risques allégués par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. A soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français, n'était, selon ses déclarations, présent en France que depuis environ un mois et demi au moment de la décision attaquée ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie et où résident, à tout le moins, ses quatre enfants ; qu'il ne saurait utilement faire valoir, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les risques encourus pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Congo dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision du préfet de l'Eure fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A, secouriste à la Croix Rouge, a été le témoin direct de disparitions forcées de réfugiés congolais, dans l'affaire dite des " disparus du Beach ", qui ont eu lieu au Congo en 1999, impliquant des militaires haut gradés de l'armée congolaise ; que son nom, comme témoin de la disparition d'une personne, a été mentionné à la suite du procès organisé par les autorités congolaises en 2005 ; que, recherché par des hommes armés, il a dû peu après fuir son pays ; que son frère, Classy Sosthène B, a été assassiné le 5 juillet 2006 dans des circonstances non élucidées ; que M. A, après son arrivée en France, a relaté les faits dont il avait été témoin auprès de la fédération des congolais de la diaspora (FCD) ; que celle-ci a jugé son témoignage crédible ; que, le 20 octobre 2011, la fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) a recueilli le témoignage de M. A, en lien avec l'affaire dite du " Beach de Brazzaville " ; que, compte tenu du témoignage de M. A, la fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), partie civile dans la procédure pénale engagée en France concernant l'affaire dite du " Beach de Brazzaville ", a sollicité l'audition du requérant dans le cadre de ladite procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Meaux ; que M. A a alors été auditionné le 28 novembre 2011 par les services de recherche de la gendarmerie de Paris, en charge d'une commission rogatoire ; que M. A produit au dossier deux attestations, l'une de la fédération des congolais de la diaspora (FCD), l'autre de la fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH), faisant toutes les deux état de risques encourus personnellement par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu des faits dont il a été témoin impliquant de hautes personnalités congolaises proches du pouvoir ; que la fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) indique, dans un courrier en date du 4 janvier 2012, avoir eu connaissance, par l'intermédiaire de l'observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH), d'actes de représailles ou d'intimidation continuant à être perpétrés à l'encontre de personnes témoignant dans cette affaire ; qu'ainsi, la réalité des risques encourus par M. A pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine est établie ; que, dès lors, la décision du préfet de l'Eure fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure du 29 septembre 2011 fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'implique pas, par elle-même, l'examen d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de l'Eure d'examiner une demande de délivrance d'un titre de séjour en sa faveur ne peuvent, dès lors, être accueillies ; qu'il y a lieu, toutefois, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, sans qu'il soit besoin d'assortir ladite injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Foks, conseil de M. A, bénéficiaire de l'aide juridique totale par décision du 26 mars 2012, une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sous réserve que Me Foks renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103179 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure, en date du 29 septembre 2011, fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. Article 2 : La décision du préfet de l'Eure, en date du 29 septembre 2011, fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit. Article 4 : L'Etat versera à Me Foks la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Foks renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alban Juvet A, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°12DA00622 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.