CETATEXT000026666952 J7_L_2012_11_000001200662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666952.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA00662, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00662 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian PARAISO Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 mai 2012, présentée pour M. Isiaka A, demeurant ..., par Me A. Paraiso, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200327 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. A a sollicité, le 1er avril 2008, auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2011 ; que, par sa décision du 18 janvier 2012, le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; qu'alors même que durant l'instruction de sa demande d'asile M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet n'a pas procédé au retrait d'un titre de séjour en prenant la décision contestée du 18 janvier 2012 ; qu'il suit de là qu'en l'absence de décision de retrait, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 3 février 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2011, refusé à M. A la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas opérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que M. A produit un certificat médical d'un médecin généraliste et un certificat d'une psychologue clinicienne ; que si le requérant déclare souffrir d'une " pathologie ORL " et de troubles du sommeil, les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Nigeria, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isiaka A, au ministre de l'intérieur et à Me A. Paraiso. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.