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12DA00668

CETATEXT000026666954 J7_L_2012_11_000001200668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666954.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA00668, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00668 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 9 mai 2012, présentée par le PREFET DU DOUBS qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200930 du 23 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Ilfan A, annulé la décision préfectorale du 19 mars 2012 décidant la remise aux autorités suédoises de M. A et la décision du 20 mars 2012 ordonnant son placement en rétention administrative, et lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010 du Conseil constitutionnel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (...) / 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ;
  2. Considérant que M. A a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités suédoises qui, prise en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure d'éloignement prévue au livre V de ce code ; que les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette décision ont été formées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention administrative ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités suédoises et de la décision de placement, devait être instruite et jugée, notamment, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à soutenir que seule une formation collégiale du tribunal pouvait régulièrement statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de remise de M. A aux autorités suédoises ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que l'étranger visé au premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est informé de cette remise aux autorités compétentes de l'Etat membre par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, et que cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / (...) / 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  5. Considérant, d'autre part, que ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code, n'imposent que l'étranger puisse être mis à même de présenter des observations avant que le préfet décide de le placer en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure de remise aux autorités d'un Etat membre prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, que si M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de bénéficier des garanties prévues par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision de remise de M. A aux autorités suédoises précisait dans son article 2 que l'intéressé avait la possibilité de présenter des observations ; que cette décision lui a été notifiée alors qu'il était assisté d'un interprète ; qu'il a été ainsi mis en mesure de demander l'assistance d'un conseil avant l'exécution de la décision de remise ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 19 et 20 mars 2012 au motif qu'elles avaient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant la juridiction administrative ; Sur la légalité externe des décisions de placement en rétention administrative et de remise aux autorités suédoises :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, signataire des décisions attaquées, a reçu délégation de signature par un arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 22 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de matières dans lesquelles n'entrent pas les décisions d'éloignement et le séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;
  10. Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement et sont ainsi suffisamment motivées ; Sur la légalité interne ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités suédoises :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003 : " / (...) /
  12. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par écrit dans une langue qu'il comprenait des conditions d'application du règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU DOUBS a méconnu le paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
  13. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement visé ci-dessus du 18 février 2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU DOUBS se serait cru en compétence liée pour ordonner la remise de l'intéressé aux autorités suédoises ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU DOUBS aurait méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 ;
  14. Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 7 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 à l'encontre de la décision ordonnant sa remise aux autorités suédoises dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'un membre de sa famille aurait la qualité de réfugié en France ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : "
  16. Tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / (...) / " ; que si le requérant soutient que des membres de sa famille, notamment son père et sa mère, résident sur le territoire français, l'intéressé est majeur, marié avec Mme C, qui fait aussi l'objet d'une mesure de remise aux autorités suédoises ; que, dans ces conditions, le PREFET DU DOUBS n'a pas méconnu, en ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités suédoises, l'article 15 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f : s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ;
  18. Considérant que le centre de Oissel est autorisé à accueillir des familles ; que la création de centres de rétention pouvant accueillir des familles n'a pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention, mais visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention ; qu'il s'ensuit qu'en prévoyant l'accueil des enfants du requérant dans ce centre, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  19. Considérant que M. A soutient que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de garantir un contrôle juridictionnel efficace tel que requis par le 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  20. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;
  21. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et, d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, d'autre part, l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le plaçant en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait lui-même ces stipulations ;
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  23. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  24. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 37 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que : / (...) / c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  25. Considérant que M. A soutient qu'en décidant de le placer en rétention administrative, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient également que ses enfants n'ont pas eu d'autre choix que de l'accompagner au centre de rétention, de sorte que la décision contestée a revêtu un caractère dégradant et porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  26. Considérant, d'une part, que les stipulations précitées des articles 3, paragraphe 1, et 37, paragraphe c, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'interdisent pas, de manière générale, qu'une décision de placement en rétention administrative puisse être appliquée à un mineur ; qu'en revanche, ces stipulations font obligation d'adapter le régime de rétention administrative des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ; qu'il en résulte, compte tenu des contraintes qu'il comporte, qu'un régime de rétention administrative ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge, le régime de rétention et sa durée ;
  27. Considérant que le centre de rétention de Oissel était habilité à recevoir des familles, ainsi qu'il a été dit au point 16 ; que M. A, qui n'apporte aucune précision sur les modalités d'accueil de ses enfants pendant la rétention administrative, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas adapté les conditions de rétention dans tous leurs aspects pour tenir compte de l'âge et des besoins de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas respecté les contraintes imposées par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
  28. Considérant, d'autre part, que si les autorités doivent mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter, autant que faire se peut, la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en rétention avec sa conjointe et ses enfants ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son placement en rétention administrative méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  29. Considérant, enfin, que le traitement qui a été réservé à M. A, ainsi qu'à ses enfants, n'était pas incompatible avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdisant les traitements dégradants, dès lors notamment que le centre de rétention de Oissel était habilité à recevoir des familles, et qu'il n'est pas établi que ce centre n'aurait pas effectivement disposé des infrastructures d'accueil des familles ;
  30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était démuni de toute pièce d'identité lors de son interpellation ; que, alors même qu'il disposait d'un domicile connu, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ne disposant pas des garanties de représentation au sens des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU DOUBS n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A, a annulé sa décision du 19 mars 2012 décidant la remise aux autorités suédoises de M. A et sa décision du 20 mars 2012 ordonnant son placement en rétention administrative, et lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200930 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Ilfan A. Copie sera transmise pour information au préfet du Doubs et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00668 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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