CETATEXT000026666958 J7_L_2012_11_000001200672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666958.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA00672, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00672 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mai 2012, présentée pour M. Bekaye A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200072 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette mesure et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, la République de Guinée, en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l'Oise s'est fondé notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 15 novembre 2011 qui indique que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite plus de prise en charge médicale ; que le certificat médical produit par l'intéressé, établi à sa demande, le 19 mars 2012 par le Dr B, praticien hospitalier au centre hospitalier de Beauvais, s'il indique que les risques de rechute de l'intéressé sont importants, ne donne aucune indication sur l'état de santé, à la date de la décision attaquée, de M. A ; que, dès lors, ce seul certificat ne suffit pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet a, en refusant le titre de séjour sollicité, fait une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. A est arrivé en France en 2007, à l'âge de 23 ans, il est célibataire et sans enfant ; que si une de ses cousines vit en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident un oncle et une tante ; que, nonobstant l'obtention d'un CAP " installateur thermique ", la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bekaye A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.