CETATEXT000026666962 J7_L_2012_11_000001200697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666962.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 12DA00697, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00697 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq HASSANI M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Hassani, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200166 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 octobre 2011, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de renvoi et l'a informé que, s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était imparti, il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros à compter de la notification dudit jugement, et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions du 12 octobre 2011 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;
- Considérant que M. Lahcen A, ressortissant marocain né le 6 décembre 1971, est entré sur le territoire français le 14 mai 2008 ; qu'il s'est vu régulièrement délivrer des titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a sollicité, le 26 juillet 2010, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 12 octobre 2011, le préfet de l'Oise, se fondant sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de renvoi et l'a informé qu'il pourra faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire ; que M. A relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Oise : Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, si M. A fait valoir que, présent sur le territoire français de façon régulière depuis mai 2008, l'essentiel de sa vie privée et familiale se situe en France où il a toujours travaillé et fait preuve d'une insertion remarquable, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est divorcé depuis le 9 juin 2011 de son épouse, de nationalité française, avec laquelle il avait cessé toute vie commune depuis le 1er janvier 2009 ; qu'il est sans enfant à charge en France et n'établit pas disposer d'attaches familiales ou affectives en France ; que, si M. A fait valoir qu'il dispose, depuis le 1er septembre 2010, d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que boucher, cette seule circonstance ne constitue ni une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, et ne saurait, à elle-seule, justifier de l'insertion sociale alléguée du requérant ; que, par ailleurs, M. A n'établit, ni même allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour sur le territoire français, la décision contestée du préfet de l'Oise, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, dès lors que ce moyen ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que, si M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 précitées prévoient une obligation particulière de motivation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; que, par suite, et dès lors que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 avril 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00697 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.