CETATEXT000026666964 J7_L_2012_11_000001200730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666964.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA00730, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00730 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 21 mai 2012 et régularisée par le dépôt de l'original le 23 mai 2012, présentée pour M. Arutun A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101597-1200130 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité au titre de son état de santé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour sollicité au titre du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette mesure et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler les arrêtés des 4 mars 2011 et 12 décembre 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que M. A, ressortissant arménien, a sollicité auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile par une demande du 8 octobre 2009 ; que, durant l'instruction de cette demande, il a également sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 mars 2011, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande après avoir constaté que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 10 septembre 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2011 ; que, par un arrêté en date du 12 décembre 2011, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au titre de l'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que, par deux requêtes enregistrées les 27 mai 2011 et le 13 janvier 2012, M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation des arrêtés des 4 mars 2011 et 12 décembre 2011 ; que le tribunal administratif a joint ces requêtes pour statuer par un même jugement en date du 10 avril 2012, par lequel il les a rejetées ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la décision de refus d'accès au séjour au titre de l'asile :
- Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 10 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2011, refusé à M. A la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sont inopérants à l'encontre d'un tel refus ; Sur la décision de refus de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que si M. A soutient que la décision lui refusant l'accès au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait ces dispositions et que cette décision violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été, à l'encontre de la décision visée ci-dessus, à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que, si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en Arménie, où il aurait auparavant subi des persécutions, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un acte de naissance émanant des services d'état civil d'Erevan, qu'il a, comme sa mère, la nationalité arménienne ; qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient à la communauté azérie, il n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arutun A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00730 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.