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12DA00756

CETATEXT000026666968 J7_L_2012_11_000001200756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666968.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/11/2012, 12DA00756, Inédit au recueil Lebon 2012-11-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00756 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2012 et confirmée par la production de l'original le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nazli A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101004 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que Mme Nazli A, ressortissante turque née le 10 avril 1986, déclare être entrée en France le 20 décembre 2007 à fin d'y solliciter l'asile politique ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 mars 2008, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2010 ; que le préfet de l'Oise, tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressée, a, par un arrêté en date du 11 février 2010, refusé l'admission au séjour de Mme A, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite ; que, le 13 octobre 2010, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa situation de conjointe d'un compatriote établi régulièrement en France ; que, par une décision en date du 1er février 2011, le préfet de l'Oise a refusé le titre de séjour sollicité à Mme A au motif que sa situation entrait dans le cadre de la procédure de regroupement familial régie par les dispositions des articles L. 411-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que, si Mme A fait valoir, qu'arrivée en France le 20 décembre 2007, elle a su rapidement s'intégrer, qu'elle a épousé le 27 juin 2009 en France un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, que de leur union est né un enfant le 13 juillet 2009 à Creil, que le centre de ses intérêts se situe désormais en France où elle vit auprès de son époux et de leur enfant, que son époux, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, subvient aux besoins de la famille, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que Mme A ne justifie ni de la date de son entrée en France, ni de la durée de son séjour sur le territoire français ; qu'elle n'établit, ni même allègue être isolée dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de sa vie et où vivent ses parents, sa soeur et ses deux frères ; qu'elle ne démontre, ni même allègue de l'existence d'une relation stable ou d'une vie commune avec M. B avant leur mariage en juillet 2009 ; que son insertion sociale alléguée n'est pas davantage démontrée ; qu'elle n'établit pas l'impossibilité de poursuivre avec son époux, également de nationalité turque et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 décembre 2011, leur vie familiale en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "
  5. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que la décision en litige, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de priver l'enfant de la requérante, né à Creil le 13 juillet 2009 de son union avec M. B, de la présence habituelle de l'un quelconque de ses deux parents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nazli A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00756 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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