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12DA00789

CETATEXT000026666970 J7_L_2012_11_000001200789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666970.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA00789, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00789 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian AVOCATS DU 37 M. Xavier Larue M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par production de l'original le 31 mai 2012, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me E. Thiéffry, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106804 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République de Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions précitées contenues dans l'arrêté préfectoral du 6 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, à compter de la date de notification du présent arrêt, un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 891,93 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité guinéenne a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée, le 6 mai 2011, par le préfet du Nord, qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant la République de Guinée comme pays de renvoi ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces trois décisions ; Sur la légalité de la décision refusant d'admettre M. A au séjour :
  2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir d'une violation de ces dispositions ;
  3. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  4. Considérant que si M. A se prévaut de menaces en cas de retour en République de Guinée, de la part d'un militaire, à raison d'un conflit familial, il n'en établit pas la réalité alors qu'au demeurant, sa famille réside toujours en Guinée et que rien n'indique qu'elle ait été inquiétée à raison de ce conflit ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que l'hépatite B chronique dont souffre M. A nécessiterait des soins dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; que M. A affirme, par ailleurs, parler couramment le français et se prévaut, dans un premier temps, d'une intégration sociale et professionnelle compte tenu de son implication au sein du club de football de Vermelles où il est licencié depuis le 1er janvier 2009 et où il s'est vu confier bénévolement l'encadrement des jeunes le mercredi après-midi ; que, toutefois, sa durée de séjour en France n'est que de trois ans et son engagement associatif récent ; que, dans ces conditions, son intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle ; que M. A se prévaut, dans un second temps, d'une promesse d'embauche au sein de l'entreprise " Fruidor " sur un emploi peu qualifié d'agent de conditionnement ; que cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A, dont le séjour ne répond à aucune considération humanitaire et ne se justifie par aucun motif exceptionnel, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui délivrer soit la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", soit la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
  5. Considérant que, eu égard à la durée de son séjour, à ses conditions irrégulières de séjour, aux attaches dont il dispose dans son pays d'origine où résident sa mère et ses quatre frères et soeurs, alors qu'il n'a aucun membre de sa famille en France, et à son insertion sociale et professionnelle limitée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de l'admettre au séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 mai 2011 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision se bornant à l'obliger à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas plus fondé à se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant la République de Guinée comme pays de renvoi :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que si M. A se prévaut de risques de persécutions de la part d'un militaire à raison d'un conflit familial, il n'en établit pas la réalité, déjà examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre du rejet de sa demande de protection subsidiaire alors qu'au demeurant, sa famille réside toujours en Guinée et que rien n'indique qu'elle ait été inquiétée à raison de ce conflit ; que si M. A se prévaut, en outre, d'une situation de violation caractérisée des droits de l'homme en Guinée, du mois de décembre 2009 au mois d'avril 2010, il n'établit pas, ce faisant, qu'il risquerait d'être soumis, à raison de cette situation, dont rien n'indique qu'elle perdurait au jour d'édiction de la décision querellée, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions prises à son encontre, le 6 mai 2011, par le préfet du Nord ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter tant ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que les conclusions qu'il a présentées, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au ministre de l'intérieur et à Me Eve Thiéffry. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00789 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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