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12DA00905

CETATEXT000026666972 J7_L_2012_11_000001200905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666972.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA00905, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00905 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Xavier Larue M. Moreau Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 25 juin de la même année par production de l'original, présentée pour Mlle Gayane A, domiciliée au ..., par la SCP d'avocats Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200566 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions précitées contenues dans l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller ;

  1. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que, toutefois, Mlle A n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical, " délivré à la demande de l'intéressée " et qui mentionne que " le défaut de soins entraîne de graves conséquences ", que, contrairement à ce qu'a affirmé le médecin de l'agence régionale de la santé dans son avis, l'absence des soins psychiatriques qui lui sont prodigués n'entraînerait pas, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, l'appelante n'établit pas que les évènements qu'elle a vécus en Arménie seraient à l'origine de sa pathologie psychiatrique en produisant deux certificats médicaux dont l'un seulement relie, d'ailleurs de manière peu étayée, ses troubles psychiatriques à un stress post-traumatique alors que le second les présente comme étant " surtout liés à l'incertitude de leur avenir " ; qu'il suit de là qu'elle ne justifie pas non plus ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  2. Considérant que si Mlle A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 janvier 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Gayane A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00905 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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