CETATEXT000026666979 J7_L_2012_11_000001201022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/66/69/CETATEXT000026666979.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16/11/2012, 12DA01022, Inédit au recueil Lebon 2012-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01022 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Xavier Larue M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Emma A, domiciliée ..., par la SCP d'avocats Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101223 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, datée du 23 février 2011, rejetant sa demande visant à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par sa fille mineure, Welvania B ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Larue, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A a déposé, le 6 novembre 2009, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Welvania Destinée B, née le 21 février 1993 et vivant en République démocratique du Congo ; qu'en application de l'article R. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise lui a notifié par lettre datée du 23 février 2011 la décision implicite de rejet qui était intervenue, en application de l'article R. 421-20 du même code, le 6 mai 2010, soit six mois après le dépôt de sa demande ; que Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est arrivée en France qu'après son union avec M. C en seconde noce célébrée le 23 février 2007 ; qu'il n'est pas contesté que, jusqu'à son départ de la République démocratique du Congo, l'intéressée a vécu avec sa fille, Welvania Destinée, qu'elle a élevée depuis le décès du père de cette dernière le 4 février 1998, et pour laquelle elle continue d'être la principale attache familiale en dépit de la séparation résultant de sa venue en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante a eu avec M. C, ressortissant français, deux enfants de nationalité française, nés les 4 juin 2008 et 29 novembre 2009 ; qu'ainsi, du fait des attaches dont elle dispose en France, Mme A ne pourra pas mener, en République démocratique du Congo, une vie familiale normale avec sa fille ainée, Welvania ; que, compte tenu notamment du court délai de séparation avec sa fille mineure à la date de la décision de rejet implicite et des autres circonstances rappelées ci-dessus, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a porté une atteinte excessive aux droits de l'intéressée au respect de leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté du préfet de l'Oise ;
- Considérant que l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'âge (...) des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'annulation prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'autoriser l'entrée en France de Mlle Welvania B au titre du regroupement familial ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101223 du 29 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du préfet de l'Oise, du 23 février 2011, rejetant la demande de Mme A visant à bénéficier de son droit à être rejointe, au titre du regroupement familial, par sa fille mineure, Welvania B, sont annulés. Article 2 : Le préfet de l'Oise délivrera à Mlle Welvania B, l'autorisation d'entrer en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emma A, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA01022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.