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12PA01011

CETATEXT000026687302 J1_L_2012_10_000001201011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 12PA01011, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01011 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ VINAY M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2012, régularisée le 12 mars 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Hassen A, demeurant ..., par Me Vinay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200379/8 du 10 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 1988, publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Vinay, avocat de M. A ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 7 janvier 2012, le préfet de police a fait obligation à M. Hassen A, qui est de nationalité tunisienne, est né le 17 juillet 1973 à Zaghouan (Tunisie), et soutient être entré en France le 28 juillet 2005 sous couvert d'un visa, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que, le 9 janvier 2012, le préfet de police a ordonné sa remise en liberté ; que M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision le plaçant en rétention administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus, ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation (...) " ;
  3. Considérant que, la circonstance que le préfet de police a, le 9 janvier 2012, après l'enregistrement de la demande de M. A devant le tribunal administratif, ordonné sa remise en liberté, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, que le tribunal administratif pouvait substituer à celles du 1°, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie procédurale et, en outre, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; qu'en outre, à la supposer même établie, la circonstance que M. A avait effectué des démarches en vue de son admission au séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet ne serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de la présence et de son épouse et de leurs deux enfants et de son absence d'attache en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent dans leur pays d'origine, et à ce que leur vie familiale se poursuive dans ce pays ; qu'il n'établit par ailleurs pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans ce pays où il a vécu au moins jusqu'à ses trente-deux ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que l'intégration de M. A à la société française, la scolarisation de ses enfants et le fait qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, ne peuvent suffire à faire regarder la décision attaquée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...)";
  11. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au double motif que, n'étant pas entré en France régulièrement, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2009, régulièrement notifiée ; que M. A ne conteste pas n'avoir pas exécuté cette mesure ; que, s'il conteste être entré en France irrégulièrement et fait état de démarches auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis en août 2011 en vue de son admission au séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ;
  12. Considérant, en second lieu, que le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit et aucune erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'inexécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2009 ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01011 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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