CETATEXT000026687311 J2_L_2012_10_000001200523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687311.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/10/2012, 12LY00523, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00523 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GRAS M. Philippe SEILLET M. POURNY Vu I, sous le n° 12LY00523, la requête enregistrée le 20 février 2012, présentée pour l'université Jean Moulin - Lyon 3, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 rue de l'Université à Lyon
(69007); L'université Jean Moulin - Lyon 3 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004049 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Jean A : - a annulé la délibération du 9 mars 2010 du conseil d'administration de l'université rejetant sa candidature au poste n° 0184 de sociologie et management industriel ; - a enjoint au conseil d'administration de l'université de proposer la candidature de M. A à ce poste au président de ladite université dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; - a mis à sa charge le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la délibération en litige du conseil d'administration était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation que l'appréciation du conseil d'administration, dont le rôle est de proposer un nom au ministre sur la base d'une appréciation de l'adéquation de la candidature à la stratégie de l'établissement, ne peut être remise en question lorsqu'il ne se fonde pas sur des motifs étrangers à l'administration de l'université ; - le conseil d'administration a fondé sa décision sur l'évolution légitime de la politique de l'établissement, définie dans un nouveau plan stratégique, finalisé le 31 octobre 2008, après la publication du poste, tendant à privilégier, lors du recrutement par concours de ses professeurs, des enseignants spécialisés dans l'une des disciplines fondamentales de l'établissement et à recourir à des enseignants extérieurs dans les autres disciplines, alors qu'il ressort d'un rapport de l'AERES que la sociologie n'est pas au centre de la carte des formations de l'université ; le recrutement d'un professeur de sociologie n'a pas été considéré comme répondant à la nouvelle stratégie de l'établissement et le profil de M. A n'était pas en adéquation avec ce plan stratégique, le poste ayant été proposé à la publication en science économique ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les activités de M. A étaient bien coordonnées et intégrées avec celles des équipes de l'université, alors que la circonstance qu'il exerçait déjà des fonctions au sein de l'université n'était pas de nature à justifier que sa candidature soit retenue, son recrutement ne correspondant pas à une priorité compte tenu du plan stratégique de l'établissement ; - c'est à tort que le Tribunal a enjoint au conseil d'administration de proposer la candidature de M. A au président de l'université, dès lors qu'il n'appartenait pas au Tribunal d'apprécier l'adéquation de cette candidature avec la stratégie développée par l'établissement, et de se substituer ainsi au conseil d'administration ; les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que l'intéressé ne leur demandait pas de prononcer une telle injonction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'université Jean Moulin - Lyon 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le plan stratégique ne contient aucun élément de nature à avoir pu permettre au conseil d'administration de l'université de rejeter sa candidature et, contrairement à ce qu'elle affirme, il participait bien au travail des équipes de recherche et s'inscrivait dans l'axe des recherches de l'établissement ; - en prononçant l'injonction de transmettre sa candidature au président de l'université, le Tribunal a tiré les conséquences des motifs de sa décision d'annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui déclare s'en rapporter au mémoire présenté par l'université Jean Moulin - Lyon 3 ; Vu, II, sous le n° 12LY00524, la requête enregistrée le 21 février 2012, présentée pour l'université Jean Moulin - Lyon 3, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 rue de l'Université à Lyon
(69007); L'université Jean Moulin - Lyon 3 demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susmentionné n° 1004049 du 14 décembre 2011 ; Elle soutient que : - il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions de la demande de M. A ; - la mesure d'injonction prononcée par le Tribunal entraîne des conséquences difficilement réparables pour l'université, dès lors qu'elle implique que le président de l'université communique au ministre la candidature de M. A, et elle prive l'établissement de la possibilité de mettre en oeuvre son nouveau plan stratégique ainsi que d'effets l'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour M. Jean A, qui conclut au rejet des requêtes de l'université Jean Moulin - Lyon 3 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le plan stratégique ne contient aucun élément de nature à avoir pu permettre au conseil d'administration de l'université de rejeter sa candidature, alors que la sociologie est un des éléments importants du programme fixé par ce plan et que l'intitulé du poste et son profil correspondent exactement à l'activité développée par l'institut d'administration des entreprises ; - le conseil d'administration n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité ou non de maintenir l'existence d'un poste ouvert au recrutement ; - l'université ne peut soutenir qu'il ne participait pas au travail des équipes de recherche et ne s'inscrivait pas dans l'axe des recherches de l'établissement ; - en prononçant son injonction, le Tribunal a bien tiré les conséquences des motifs de sa décision, sans aller au-delà de ce qui lui était demandé ; - l'université ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui ne peuvent être mises en oeuvre de façon subsidiaire à celles de l'article R. 811-15 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'associe aux conclusions de l'université Jean Moulin - Lyon 3 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1004049 du 14 décembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient retenir le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le conseil d'administration de l'établissement a pu valablement considérer que la candidature de M. A n'était plus en adéquation avec la stratégie de l'université ; - dès lors que le président de l'université avait produit en première instance des écritures faisant état de ce que l'université ne souhaitait plus pourvoir le poste de professeur en sociologie, et eu égard aux dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, il n'était plus justifié, à la date du jugement, de faire droit à la demande de mesures d'exécution alors qu'en tout état de cause, l'annulation de la délibération du conseil d'administration n'impliquait pas la proposition de la candidature initialement rejetée ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour l'université Jean Moulin - Lyon 3, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que par une délibération du 3 avril 2012, le conseil d'administration a décidé de transmettre la candidature de M. A au président de l'université, assortie d'un avis négatif et qu'ainsi elle a entièrement exécuté l'article 2 du jugement du 14 décembre 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2012, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et soutient, en outre, que la requête de l'université Jean Moulin - Lyon 3 aux fins de sursis à l'exécution du jugement, en tant qu'il a ordonné une mesure d'injonction, est devenue sans objet compte tenu de la délibération du conseil d'administration de l'université du 13 avril 2012 prise pour l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Gras, avocat de l'université Jean Moulin - Lyon 3, et de Me Prudhon, avocat de M. A ;
- Considérant que M. A, chargé de recherche au centre national de la recherche scientifique et chargé d'enseignement et vacataire à l'université Jean Moulin - Lyon 3, s'est porté candidat à un poste de professeur ouvert au sein de ladite université, publié par un arrêté ministériel du 21 février 2008, portant vacance d'emplois de professeurs des universités, dans la 19ème section "sociologie, démographie" et la 6ème section "sociologie, management industriel" ; qu'après l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université, du 3 juin 2008, rejetant la candidature de M. A, par une décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 2009, enjoignant au conseil d'administration de l'université de se prononcer à nouveau sur la proposition de la commission de spécialistes du 21 mai 2008 retenant la candidature de l'intéressé, ledit conseil d'administration, par une délibération du 9 mars 2010, a, une nouvelle fois, rejeté la candidature de M. A ; que l'université Jean Moulin - Lyon 3 demande à la Cour, d'une part, sous le n° 12LY00523, d'annuler le jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. A, a annulé la délibération du conseil d'administration de l'université du 9 mars 2010 et enjoint audit conseil d'administration de proposer la candidature de l'intéressé à ce poste de professeur au président de l'université dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, sous le n° 12LY00524, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 12LY00523 : En ce qui concerne la légalité de la délibération en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (...) Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon 3 en litige, que la candidature de M. A, dont il a été considéré que ses activités de recherche ne paraissaient pas coordonnées ni intégrées avec celles des équipes de recherche habilitées au sein de l'université, a été rejetée au motif que cette candidature ne comportait pas d'élément décisif justifiant qu'il soit fait exception à la politique générale de l'établissement en matière de recrutement d'enseignant-chercheur, définie par un nouveau plan stratégique, mis en place en liaison avec les établissements d'enseignement supérieur du pôle de recherche et d'enseignement supérieur "université de Lyon" (PRES), et axée à la fois sur un renforcement des recrutements dans les disciplines fondamentales de l'université Jean Moulin - Lyon 3 et un recours à des compétences complémentaires au sein des établissements du PRES ;
- Considérant toutefois qu'il ne ressort ni des documents produits par l'université Jean Moulin - Lyon 3, en particulier le procès-verbal du conseil scientifique du 23 septembre 2008 et le "plan stratégique pour Lyon 3" finalisé le 31 octobre 2008, ni d'aucune autre pièce que le plan stratégique de cet établissement aurait défini une priorité au recrutement de professeurs dans les disciplines que ladite université qualifie de fondamentales, et parmi lesquelles ne figurerait pas la sociologie ; que, dans ces conditions, le conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon 3 a fondé sa décision de refus de transmettre la candidature de M. A au ministre sur un fait, tiré de son absence de conformité à la politique de recrutement des professeurs définie par le plan stratégique de l'université, matériellement inexact ; En ce qui concerne l'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ;
- Considérant qu'en estimant que, eu égard au moyen de légalité interne retenu pour annuler la délibération en litige, et en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles invoquées par l'administration, cette annulation impliquait nécessairement qu'il fût enjoint au conseil d'administration de l'université Jean Moulin - Lyon 3 de proposer au président de l'université la candidature de M. A au poste de professeur auquel il était candidat, le Tribunal, saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil d'administration de présenter à nouveau cette candidature, n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ni n'a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'université Jean Moulin - Lyon 3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 9 mars 2010 du conseil d'administration de l'université et enjoint audit conseil d'administration de proposer la candidature de M. A au poste de professeur au président de ladite université dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 12LY00524 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de l'université Jean Moulin - Lyon 3 dirigée contre le jugement attaqué, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Jean Moulin - Lyon 3 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12LY00523 de l'université Jean Moulin - Lyon 3 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY
- Article 3 : L'université Jean Moulin - Lyon 3 versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Jean Moulin - Lyon 3, à M. Jean A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N°s 12LY00523, ... 30-02-05-01-06-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Recrutement.