CETATEXT000026687315 J2_L_2012_11_000001101386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687315.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2012, 11LY01386, Inédit au recueil Lebon 2012-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01386 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Denis , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001365 en date du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 du maire de la commune de Civry-en-Montage, agissant au nom de l'Etat, portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de condamner la commune de Civry-en-Montagne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une absence de motivation ; qu'il ne fait aucune référence aux dispositions réglementaires en vigueur et que celle-ci se limite à des considérations générales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il semble que la motivation retenue s'inspire de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; que si le refus est motivé par l'existence d'une rupture paysagère dans un espace naturel à préserver pour sa qualité, le juge exerce un contrôle normal ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les parcelles de M. appartiennent et forment un compartiment distinct de la zone où se trouvent les constructions leur faisant face au motif qu'elles sont séparées par la rue de l'Eglantier et que le caractère d'espace naturel aurait été accentué par le dénivelé qui l'affecte ; que la Cour pourra constater que les parcelles A 562 et A 563 se trouvent en face de deux parcelles bâties dont elles ne sont séparées que par une dizaine de mètres, à savoir par le chemin rural, dit de l'Eglantier ; que la présence d'un chemin rural, voie de communication, qui traverse l'espace rural, ne saurait diviser celui-ci et induire une rupture paysagère ; que les photographies versées aux débats confortent cette analyse ; que les parcelles n° 529 et 542 relèvent du même compartiment ; que le maire ne saurait soutenir que la zone urbanisée ne se serait développée qu'en rive gauche de la rue de l'Eglantier ; que les parcelles n° 126 et 144 sont bâties elles aussi en rive droite de la rue qui prolonge la rue de l'Eglantier ; que l'habitat a vocation à se développer d'un côté et de l'autre de cet axe rural ; que, contrairement à ce qu'indique le jugement, les parcelles ne sont pas situées dans un espace naturel dont l'homogénéité découlerait du dénivelé qui l'affecterait ; que le territoire de la commune s'étage sur des gradins accrochés à flanc de la butte sur laquelle il est édifié ; que la parcelle n° 529 possède une vue imprenable sur le réservoir de Grosbois ; que l'on chercherait en vain à caractériser d'intérêt particulier l'espace naturel ceignant la commune ; qu'il s'agit de prés boisés qui descendent en pente douce ; que le Tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du détournement de pouvoir commis par le maire ; que des autorisations d'urbanisme ont été accordées pour des parcelles dont la situation était plus critique ; que c'est le cas de la parcelle n° 328 qui ne fait pas face à une construction ; qu'elle ne se trouve pas dans le prolongement d'une parcelle construite à l'Est de la route D 108 puisque cette parcelle est séparée des parcelles bâties par la route ; que la nouvelle construction se situe à 110 mètres de la maison située du même côté de la route N 164 ; qu'un certificat d'urbanisme en vue de l'édification d'un bâtiment agricole et d'un box à chevaux et d'un logement de gardien a été délivré à M. et Mme B sur les parcelles n° 320 et 323 et 328 ; qu'à ce jour le box n'a pas été construit, contrairement au pavillon d'habitation ; qu'il n'y a eu aucune opposition à la déclaration de Mme B relative au lotissement d'un terrain cadastré n° 528 constitué d'un espace naturel au sens où l'entend le préfet sur une crête surplombant la vallée du réservoir Grosbois ; que la parcelle n° 528 n'est pas contiguë à des parcelles construites qui constitueraient un ensemble homogène dont les limites naturelles seraient composées d'un boisement formant écran végétal ; que les courbes de niveau montrent un dénivelé des lieux ; que les parcelles n° 562 et 563 sont situées en prolongement de la voie communale du même côté que les constructions des parcelles n° 553, 144 et 126 ; que M. ne comprend pas cette différence de traitement, sauf à l'imputer à l'hostilité de M. Marcel C, maire actuel de la commune ; que le maire de la commune de Civry-en-Montagne a été condamné pénalement pour coups et blessures portés sur la personne du requérant ; que le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d'appel de Dijon, le 31 janvier 2008 ; qu'au plan civil M. C a été condamné à verser 5 735,22 euros de dommages et intérêts au requérant ; que force est de constater que des parcelles moins bien configurées que celles du requérant ont obtenu des autorisations qui ont été refusées à ce dernier en raison de l'hostilité entretenue à son encontre par son maire ; que ce détournement de pouvoir allégué est établi ; Vu la mise en demeure, adressée le 10 novembre 2011, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le certificat d'urbanisme attaqué est suffisamment motivé ; qu'en effet, il mentionne l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en ce qui concerne la localisation des terrains objet de la demande de certificat, les parcelles A 562 et A 563 sont situées dans un espace naturel en bordure de la rue de l'Eglantier ; que cette rue marque la limite entre la partie urbanisée de la commune qui se situe à l'Ouest et la zone naturelle ; que les parcelles ne sont contiguës à aucune parcelle construite ; que les parcelles n° 529 et 512 ne sont pas dans la même configuration ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 1. Considérant que, par jugement du 7 avril 2011, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2010 par laquelle le maire de Civry-en-Montagne lui a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ; que M. relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 7 avril 2010 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...)
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