CETATEXT000026687317 J2_L_2012_11_000001101618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687317.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11LY01618, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01618 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC SELARL TISSOT HOPGOOD DEMONT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Thierry , domiciliés ... ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001544 du 5 mai 2011 du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires, droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la rédaction de l'article 238 quaterdecies, jusqu'au 31 décembre 2004, n'impose des conditions qu'au seul cédant ; qu'ils ont procédé à la cession de la clientèle d'avocat de M. le 28 décembre 2004 ; que l'acte a été enregistré le 29 décembre 2004 à la recette divisionnaire des impôts de Mâcon ; que l'administration ne peut remettre en cause l'exonération au motif que l'une des conditions imposée au cessionnaire à partir du 1er janvier 2005 n'est pas respectée, sans porter atteinte au principe de l'équité fiscale ; qu'en matière de droits d'enregistrement, selon la doctrine 7H-25 n° 12, les conventions translatives de propriété conclues pour le compte d'une société en formation doivent être considérées comme parfaites et réalisées par la personne qui les a passées au nom de la société ; qu'en application de la loi du 31 décembre 1990 et de son décret n° 96-492 du 25 mars 1993, préalablement à leur inscription au Tableau de l'Ordre et dès que la personnalité morale a été acquise par l'inscription au registre du commerce et des sociétés, les fondateurs peuvent accomplir au nom de la société les actes destinés à préparer l'exercice de la profession, comme l'acquisition d'une clientèle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le transfert de propriété n'est intervenu qu'au moment où la vente était parfaite, où les parties se sont accordées sur la chose et le prix ; que l'article 3 du contrat de cession stipulait expressément que la SELARL Fidact " justifie réunir toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession d'avocat " ; que la SELARL Fidact a été constituée sous condition suspensive de son inscription au barreau de Mâcon, en application de l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et reprise à l'article 5 de ses statuts ; que la réalisation de la condition n'est intervenue qu'en 2005 ; que, par ailleurs, l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ne s'applique pas lorsque le cédant exerce la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; qu'elle n'a pas porté atteinte au principe de l'équité fiscale en se bornant à appliquer la législation fiscale ; que la documentation administrative 7H-25 invoquée ne comporte pas une interprétation différente de la loi, dont les requérants puissent utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils soutiennent, en outre, que l'acte de cession ne comporte aucune condition suspensive ; que la cession n'est pas subordonnée à l'exploitation des éléments cédés ; qu'à supposer que la société n'ait pas eu la capacité pour contracter, cette éventuelle incapacité ne peut qu'être soulevée que par l'une des parties ou des ayants-cause ou ayants-droit ; que l'article 3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne subordonne pas la jouissance de la personnalité morale à l'agrément des statuts par l'ordre des avocats ; qu'en vertu des dispositions de l'article 210-6, 2ème alinéa, du code du commerce, il ne peut qu'être considéré que, si la société n'avait pas la personnalité morale au 27 décembre 2004, les actes ont alors été effectués par son associé et par conséquent les engagements ainsi contractés sont validés par la régularisation de la situation juridique ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 30 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient que le décret n° 93-492 du 25 mars 1993, en ce qu'il prévoit en son article 3 que " la société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription au barreau ", ne saurait être regardée comme ajoutant à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; que le législateur a expressément confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le transfert de propriété est intervenu en toute régularité le 28 décembre 2004 et l'entrée en jouissance au 1er janvier 2005 ; qu'en matière de plus-value il est constant que le fait générateur est constitué par le transfert de propriété ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 30 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. et Mme ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu les ordonnances en date du 6 juillet 2011 et 30 décembre 2011, fixant la clôture d'instruction au 30 décembre 2011 puis au 27 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2012 portant réouverture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Roumier, avocat de M. et Mme ; 1. Considérant que M. , qui exerçait à titre individuel la profession d'avocat, a, aux termes d'un acte en date du 28 décembre 2004, cédé le droit de présentation de sa clientèle d'avocat et du matériel à la SELARL Fidact, dont il est le gérant et l'associé unique ; qu'il a placé sous le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts applicable jusqu'au 31 décembre 2004 la plus-value réalisée ; que le service, suite à un contrôle sur pièce, a estimé que la plus-value a été réalisée en janvier 2005 et qu'en application des nouvelles conditions posées par ce texte, à savoir que le cédant ne doit avoir aucun pouvoir de direction du cessionnaire, M. ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération ; que M. et Mme font appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2004 : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.