← France

11LY02585

CETATEXT000026687327 J2_L_2012_11_000001102585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687327.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 11LY02585, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02585 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC DE SAULCE LATOUR Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Otis , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101430, du 15 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, en date du 19 mai 2011, par lesquelles ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le préfet de la Nièvre aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est marié depuis le 23 octobre 2010 ; qu'avec son épouse, ils ont eu un enfant le 3 novembre 2008 ; que son père est de nationalité française et avait obtenu le statut de réfugié ; que son père ne pourrait ainsi revenir le voir en Angola; que le pacte civil de solidarité qu'il avait conclu le 23 mars 2006 avec une ressortissante française, a été dissous le 10 août 2010 ; que son épouse de nationalité angolaise ne peut retourner dans son pays, en raison des violences commises par son ex-mari ; qu'aucune pièce versée aux débats n'indiquait que son ex-mari ne vivait pas en Angola ; que ce dernier a fait l'objet d'une interdiction du territoire français ; qu'ainsi, leur cellule familiale ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine ; qu'il n'a aucune relation avec sa fille née en 1998 et restée en Angola ; qu'il n' a plus d'autorité parentale sur cette dernière ; qu'il travaillait lorsqu'il bénéficiait d'autorisations de travail et a une volonté d'insertion professionnelle ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont ainsi méconnues ; qu'il n'est pas démontré la régularité de la délégation de signature du signataire de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu par la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2012, présenté par le préfet de la Nièvre ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, dès lors que M. ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour ; que depuis son mariage avec Mme Yolanda , celui-ci relève de la procédure de regroupement familial ; que la stabilité de la communauté de vie avec son épouse est récente ; qu'il n'a eu de liens avec son père, qui a acquis la nationalité française, que depuis son arrivée en France ; qu'il ne produit pas de promesse d'embauche ; que les violences commises sur son épouse par son ex-mari l'ont été en France ; que ce dernier vit désormais au Portugal ; que c'est le Portugal que son épouse a fuit ; que l'auteur des décisions avait compétence pour les signer ; que le requérant n'établit pas qu'il est menacé dans son pays d'origine ; Vu la décision du 2 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. , de nationalité angolaise, est entré en France en décembre 2001, selon ses déclarations ; que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 août 2003, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 16 février 2005 ; que la demande d'admission exceptionnelle afin d'obtenir un emploi présentée par M. a été rejetée par une décision, en date du 24 mai 2005, par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le requérant, s'étant abstenu de quitter le territoire, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Eure en date du 13 mars 2006 ; qu'il a alors fait valoir qu'il était pacsé avec une ressortissante française ; que, le 20 août 2007, le préfet de l'Eure a pris à son encontre une nouvelle décision par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un courrier du 28 janvier 2011, M. a sollicité auprès du préfet de la Nièvre la régularisation de sa situation administrative pour subvenir aux besoins de sa famille et exercer une activité professionnelle ; que, par l'arrêté contesté du 19 mai 2011, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Angola dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. relève appel du jugement, du 15 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Nièvre, en date du 19 mai 2011, par lesquelles ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant, que M. fait valoir qu'il est marié depuis le 23 octobre 2010 avec une ressortissante de nationalité angolaise, qui est en possession d'un titre de séjour valable du 11 octobre 2010 au 10 octobre 2011 et qu'ils sont les parents d'un enfant né le 3 novembre 2008 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'en février 2008 il déclarait encore au service de police qu'il était pacsé avec une ressortissante de nationalité française ; que, s'il soutient que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les violences commises sur son épouse par son précédent mari ont eu lieu en Angola et que cette personne réside dans ce pays ; qu'ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine des intéressés ; qu'il est par ailleurs constant qu'il n'a rencontré son père français pour la première fois qu'à l'âge de 25 ans, à son arrivée en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola, pays dans lequel réside sa fille née en 1998, nonobstant la circonstance que la mère de sa fille atteste qu'il n'a plus l'autorité parentale sur cet enfant ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment du caractère récent de la communauté de vie de M. avec son épouse et de la possibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, le préfet de la Nièvre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse est intervenue ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, comme l'a déjà jugé le tribunal administratif, M. Paillissé, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Nièvre en date du 14 décembre 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents à l'exception : des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'État dans le département, des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit, des réquisitions du comptable. " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet refusant de délivrer un titre de séjour à M. n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du préfet obligeant le requérant à quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillies ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet de la Nièvre justifie avoir donné délégation de signature à M. Paillissé, secrétaire général ; qu'ainsi le moyen d'incompétence manque en fait ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu, comme en première instance, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il se borne en effet à indiquer qu'il répond aux conditions posées par cet article ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Otis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  11. '' '' '' '' N° 11LY02585 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.