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12LY00445

CETATEXT000026687329 J2_L_2012_11_000001200445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687329.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 12LY00445, Inédit au recueil Lebon 2012-11-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00445 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FAURE CROMARIAS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Sukrije A épouse B, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101187, du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; 2°) de prononcer l'annulation des décisions susvisées ; 3°) de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle aux fins de déterminer si la procédure d'asile française, telle qu'elle résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle prévoit une procédure prioritaire qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif, alors qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a parallèlement introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, est conforme à la directive 2005/85 en application du traité de l'union européenne ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant en attendant un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des frais irrépétibles ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que la décision attaquée a méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de cette même convention et l'article 39 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005, ainsi que son droit fondamental à l'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2012, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué, dès lors que l'ensemble de la procédure est administrative ; que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 39 de la directive 2005/85 n'ont pas été méconnus ; que la requérante n'est pas dans la même situation que le ressortissant soudanais concerné par l'affaire évoquée dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 février 2012, N° 9512/09 ; qu'elle n'a pas été privée d'un recours effectif puisqu'elle a pu saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que le juge administratif d'un référé-liberté, et contester son placement en rétention, l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre et son renvoi à destination de la Serbie ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle ; qu'il est établi qu'elle est de nationalité serbe, par ses propres déclarations et les documents qu'elle a produits ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu, dès lors que la cellule familiale peut se recomposer en République de Serbie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 26 décembre 2011 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A épouse B, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2011 ; que, par arrêté du 2 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé l'admission provisoire au séjour de Mme A ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête contre cette décision, par ordonnance du 16 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2011 ; que, par un arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Serbie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; que, par ordonnance en date du 24 août 2011, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 775-8 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable à l'espèce, transmis au Tribunal administratif de Lyon la requête de Mme A en tant qu'elle concernait les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par un jugement en date du 24 août 2011, le magistrat délégué de cette dernière juridiction a rejeté les conclusions dirigées par la requérante contre les décisions susmentionnées ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2011 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination, sans cependant contester le non-lieu à statuer qui lui a été opposé et présenter des moyens à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que, dès lors, la Cour reste saisie des seules conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; 4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (... ) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : /
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; /
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; 5. Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile d'un étranger dont le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ou qui s'est vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document, fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet étranger dispose du droit de contester la décision de rejet prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre l'obligation de quitter le territoire et la mesure fixant le pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, l'étranger dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance qu'elle avait été renvoyée en Serbie, à la date de sa convocation devant la Cour nationale du droit d'asile, et n'aurait pu s'assurer qu'elle était représentée par un conseil auprès de cette Cour et communiquer avec ce dernier ; que, par suite, son moyen tiré de ce que le refus de délivrance du titre de séjour par le préfet du Puy-de-Dôme aurait été pris en méconnaissance de son droit à un recours effectif doit être écarté ; que le recours formé contre la décision de refus de titre de séjour n'étant pas relatif à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle, que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le droit à un recours effectif tel qu'instauré par l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 doit être également écarté ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, entrée de façon irrégulière sur le territoire et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, était présente depuis moins de six mois en France avec son époux et ses deux enfants lorsque la décision litigieuse a été prise ; que le certificat de nationalité qu'elle a produit atteste qu'elle est de nationalité serbe comme son époux ; qu'aucune autre pièce ne permet d'infirmer ce certificat et d'établir qu'elle est, comme elle le soutient désormais, de nationalité kosovare ; qu'elle n'établit pas que la cellule familiale, avec son époux et leurs deux jeunes enfants, ne pourrait se reconstituer hors de France, nonobstant la circonstance qu'elle a noué des liens en France, notamment avec sa belle-soeur qui a obtenu le statut de réfugié et son beau-frère ; que, dès lors, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sukrije A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 novembre 2012. '' '' '' '' 1 6 N° 12LY00445 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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