CETATEXT000026687331 J2_L_2012_11_000001200515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687331.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2012, 12LY00515, Inédit au recueil Lebon 2012-11-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00515 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC UROZ PRALIAUD & ASSOCIES M. Claude REYNOIRD Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 février 2012 au greffe de la Cour et régularisée le 24 février 2012, présentée pour M. Djelloul , domicilié ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105260, du 17 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valant autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée de l'instruction et valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 448,20 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet du Rhône ne pouvait légalement lui opposer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est éligible, de plein droit, à l'obtention d'un titre de séjour en application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; que cette décision, illégale en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence algérien, méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'enfin, la décision fixant le pays de sa destination, entachée d'exception d'illégalité, souffre d'un défaut de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête de M. ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 11 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 : - le rapport de M. Reynoird, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant que M. , ressortissant algérien né le 13 mars 1966, est entré pour la dernière fois en France le 5 mars 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa mention " famille de français ", obtenu conséquemment à son mariage en Algérie avec une ressortissante française ; que l'intéressé s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 17 février 2009 au 8 mars 2010, dont le renouvellement lui a été refusé par la décision attaquée, au motif, non contesté, tiré de la cessation de la communauté de vie entre les époux, une instance de divorce étant, par ailleurs, en cours ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , entré une première fois en France en 2001, s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au 13 avril 2007, date d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français confirmée tant par le Tribunal administratif de Lyon que par la Cour de céans ; qu'en outre, l'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence d'instruction, par le préfet du Rhône, de son droit au séjour pour motif salarial dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas saisi cette autorité administrative d'une demande de certificat de résidence algérien sur ce fondement ; qu'enfin, en instance de divorce et sans charge de famille, et présent en France depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée, l'intéressé n'établit pas y avoir tissé des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où vivent toujours un frère, une soeur et l'un de ses parents, et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant à M. le renouvellement de son certificat de résidence algérien n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision susmentionné, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été démontré précédemment, M. n'était pas éligible à la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. le renouvellement de son certificat de résidence algérien, la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant à M. le renouvellement de son certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces précédentes décisions, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. soutient que la décision contestée fixant le pays de sa destination est dépourvue de base légale, il ressort toutefois de la lecture même de cette décision que celle-ci vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djelloul et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2012 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
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