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12BX00173

CETATEXT000026687345 J3_L_2012_11_000001200173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687345.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00173, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00173 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DE BOYER MONTEGUT Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 27 janvier 2012, présentée pour Mme Carole X, demeurant chez Mme Séverine ..., par Me de Boyer Montegut ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103164 du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne refusant de faire droit à sa demande de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 16 août 2003 à l'âge de quinze ans sous couvert d'un visa valable du 7 août au 6 octobre 2003 ; que, depuis septembre 2003, elle est scolarisée et a obtenu un CAP puis un BEP avant de s'inscrire en terminale de bac professionnel en septembre 2010 ; que si dans sa demande initiale de titre de séjour elle n'a pas précisé qu'elle demandait un titre en qualité d'étudiant, elle s'est prévalue dans son recours gracieux de ce qu'elle n'avait jamais eu d'échec au cours de sa scolarité et de ce qu'elle allait passer les épreuves du baccalauréat avant de s'inscrire en BTS ; que le préfet, qui a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entendu exempter la requérante de la présentation du visa de long séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de son séjour en France, Mlle X, qui devait passer les épreuves du baccalauréat, justifiait par là-même que, malgré l'absence de visa de long séjour, le déroulement de ses études rendait nécessaire l'obtention du titre de séjour " étudiant " ; que, par suite, en refusant d'accorder une dérogation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme X une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme X de la somme de 1 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 janvier 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me de Boyer Montégut, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' N°12BX001733 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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