CETATEXT000026687347 J3_L_2012_11_000001200354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687347.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/11/2012, 12BX00354, Inédit au recueil Lebon 2012-11-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00354 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ MITARD Mme Evelyne BALZAMO M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée le même jour, présentée pour M. Marcel X demeurant ..., par Me Mitard, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902962 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 août 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 : - le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité de départ volontaire ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans son jugement, le tribunal administratif a écarté comme inopérants, les moyens soulevés par M. X et tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'erreur de fait affectant cette décision ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ces moyens ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la décision du 24 août 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 : " I. - Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.(...) " ; que l'article 2 du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 dispose que : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service. " ; Considérant que M. X, alors ouvrier d'Etat du ministère de la défense, en fonction au 509ème régiment du train à La Rochelle, a présenté le 18 mars 2009, une demande d'indemnité de départ volontaire à la date du 31 juillet 2009 ; qu'il est constant, que le 21 août 2009, il totalisait cent soixante treize trimestres de cotisation, sept d'entre eux étant antérieurs à son seizième anniversaire ; qu'il remplissait ainsi les conditions pour bénéficier de l'ouverture de ses droits à pension au titre des carrières longues dès lors qu'âgé de 58 ans à cette date, il pouvait effectivement bénéficier de la jouissance immédiate d'une retraite ; que ses droits à pension étant ouverts dès le 21 août 2009, il se trouvait le 31 juillet 2009, date qu'il avait lui-même fixée pour son départ volontaire, à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de son droit à pension, sans qu'il puisse utilement faire valoir à cet égard que l'âge légal de départ à la retraite est fixé à soixante ans ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 4 précité du décret du 21 janvier 2009, il ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de départ volontaire ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le ministre était tenu de rejeter sa demande et a rejeté, comme inopérants, les autres moyens soulevés par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX00354 48-03-01 Pensions. Régimes particuliers de retraite. Ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.