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12BX00687

CETATEXT000026687349 J3_L_2012_11_000001200687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687349.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00687, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00687 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER JANINI Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 21 mars 2012, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200324 en date du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 17 février 2012 obligeant Mme X à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de revenir en France durant une année et fixant la Chine comme pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour plaçant Mme X en rétention administrative et lui a fait injonction de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - et les observations de Me Janini avocat, pour Mme X ; Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 17 février 2012 obligeant Mme X à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant interdiction de revenir en France durant une année, celle fixant la Chine comme pays de destination ainsi que la décision du même jour plaçant Mme X en rétention administrative et lui a fait injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, irrégulièrement entrée en France, a donné naissance, le 5 avril 2011, à une enfant, prénommée Elisa ; qu'elle a affirmé, lors de son audition par les agents de la police aux frontières, que le père de l'enfant l'a abandonnée deux mois après la naissance de son enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le père d'Elisa s'occuperait d'elle ; que la circonstance que Mme X ait sollicité l'aide des services de l'action sociale pour confier son enfant à une structure d'accueil " la pouponnière Michelet " à Paris faute d'hébergement et de moyens de subsistance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'a pas, en tant que telle, pour effet de la séparer de son enfant ; que si Mme X fait valoir que la décision litigieuse aura pour effet de priver sa fille de tout lien avec elle, elle ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale hors de France et à ce qu'elle emmène avec elle son enfant mineure ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant pour annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour dans un délai d'un an, fixation de la République populaire de Chine comme pays de renvoi ainsi que la décision du même jour plaçant Mme X en rétention administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce que Mme X a été interpellée le 16 février 2012 démunie de passeport original et de titre de séjour en cours de validité, qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne fournit aucun élément lui permettant de bénéficier d'une protection contre une mesure d'éloignement, qu'il est constant qu'elle n'a pas accompli de démarches aux fins de régularisation de sa situation, qu'elle précise qu'elle ne souhaite pas repartir en Chine, qu'il y a tout lieu de penser qu'elle tentera de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et en droit et doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et administrative de l'intéressée avant de prendre la décision attaquée et se serait cru à tort en situation de compétence liée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme X soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, qu'elle y habite depuis 2005, que sa fille, placée en pouponnière, a besoin de sa présence, qu'elle a rencontré un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition le 16 février 2012 par un agent de la police aux frontières, que Mme X, née le 13 octobre 1987, est entrée irrégulièrement en France après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Chine, pays dont elle a la nationalité, où elle conserve ses parents et un frère ; qu'il résulte, en outre, des renseignements recueillis par le préfet qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; Considérant que si Mme X n'a jamais été en situation régulière en France, est dépourvue de papiers d'identité et n'a pas de domicile stable ni de ressources connues, sa fille était, à la date de la décision attaquée, placée en pouponnière à Paris ; qu'il lui était, dès lors, nécessaire de disposer d'un délai suffisant pour organiser son retour ; que, dans ces conditions très particulières, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai pour quitter le territoire français ; que cette décision ne pouvait qu'être annulée pour ce motif ; que la décision portant placement en rétention, qui est entachée de la même erreur manifeste d'appréciation, devait être annulée par voie de conséquence ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a, par un arrêté en date du 6 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, donné délégation de signature à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ; Considérant que l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées, précise que Mme X n'est détentrice d'aucun document en cours de validité autorisant son séjour en France, n'a pas accompli de démarches aux fins de régularisation de sa situation, ne souhaite pas repartir en Chine ; que l'arrêté contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour interdire à Mme X le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas sa présence en France depuis 2005, date de son entrée en France, selon ses déclarations ; qu'elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France ; qu'elle ne donne aucune indication sur ses ressources ; qu'elle est dépourvue de liens familiaux en France dès lors qu'elle a déclaré aux agents de la police aux frontières avoir été abandonnée par le père de son enfant dès la naissance de cette dernière ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; qu'en fixant à un an la durée de cette mesure, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être retenu ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de cette décision ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 et mentionne que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention susvisée, en cas de retour dans son pays d'origine ", est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être retenu ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 17 février 2012 en tant qu'il fait obligation à Mme X de quitter le territoire français qu'il interdit le retour dans un délai d'un an et qu'il fixe de la République populaire de Chine comme pays de renvoi ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 21 février 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a obligé Mme X à quitter le territoire français, lui a fait interdiction de revenir en France durant une année et a fixé la Chine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES l'a obligée à quitter le territoire français, lui a fait interdiction de revenir en France durant une année et a fixé la Chine comme pays à destination duquel elle sera renvoyée sont rejetées Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 6 12BX00687 335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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