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12BX00745

CETATEXT000026687351 J3_L_2012_11_000001200745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687351.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22/11/2012, 12BX00745, Inédit au recueil Lebon 2012-11-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00745 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 avril 2012, présentée pour M. Nacer X, élisant domicile chez Me Sadek 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage - n° 620 à Toulouse

(31100), par Me Sadek ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201130 du 14 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire sans accorder un délai de départ volontaire et comportant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ainsi que de la décision de placement en rétention du même jour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois ans à compter du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président, Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 14 mars 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a décidé, le 11 mars 2012, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et de le placer en rétention administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. X se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation, de l'illégalité, par voie d'exception du titre de séjour, de l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en les écartant ; Sur la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Directive 2008/115/CE : " 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; Considérant, d'une part, que la décision en litige vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. X n'offre pas de garanties de représentation car il ne présente pas de document d'identité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, nonobstant la durée de sa présence en France ; qu'une telle mesure n'est pas, en tout état de cause, disproportionnée par rapport au but poursuivi ; Sur la décision de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
  3. a)il existe un risque de fuite, ou
  4. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre la décision d'éloignement n'est fondé ; que, dès lors, M. X ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'un passeport en cours de validité et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le placer en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence, quand bien même l'intéressé disposait d'une adresse stable ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant 3 années : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l''objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; Considérant que M. X se borne à soutenir que sa présence sur le territoire français n'a causé aucun trouble à l'ordre public, que son casier judiciaire est vierge et qu'il dispose d'attaches en France où il vit depuis près de dix ans ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 11 mars 2012 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00745 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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