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11NT00087

CETATEXT000026687353 J4_L_2012_10_000001100087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT00087, Inédit au recueil Lebon 2012-10-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00087 4ème chambre plein contentieux C M. JOECKLE MARCHAND Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE SAVOIE FRERES, dont le siège est au ZI 22, rue Augustin Fresnel à Chambray-lès-Tours

(37173), par Me Marchand, avocat au barreau de Nantes ; La SOCIETE SAVOIE FRERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-791 du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande indemnitaire présentée par courrier du 5 novembre 2007 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le rectorat de Nantes à lui verser la somme de 592 177 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2007, en réparation de son éviction du marché de construction d'un bâtiment universitaire à Nantes ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de Nantes la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, avocat de la SOCIETE SAVOIE FRERES ; Considérant que le rectorat de Nantes a lancé en décembre 2005 un appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution du lot n° 1 " Gros-oeuvre " pour la construction du bâtiment A -1ère phase des UFR de médecine, de pharmacie et de la bibliothèque universitaire de Nantes ; que l'offre de la SOCIETE SAVOIE FRERES a été rejetée par une décision du 15 juin 2006 et que le rectorat de l'académie de Nantes a passé le marché pour le lot en cause avec la société GTM-GCC ; que la SOCIETE SAVOIE FRERES relève appel du jugement du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière ; Sur l'attribution du marché : Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SAVOIE FRERES soutient que l'offre de la société GTM-GCC classée première par la commission d'appel d'offres lors de sa réunion du 20 mars 2006, aurait dû être rejetée comme étant non conforme, dès lors qu'elle ne comportait pas le document intitulé " décomposition du prix global et forfaitaire " (DPGF) prévu par le règlement de consultation ; que, toutefois, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche produit pour la première fois en cause d'appel un document comportant le détail des prix, daté du 27 janvier 2006 ; que si la SOCIETE SAVOIE FRERES émet un doute quant à la production de ce document avant la date limite de réception des offres, fixée au 27 janvier 2006, elle n'établit pas que celui-ci est fondé, d'autant qu'il résulte des termes mêmes du rapport établi par le maître d'oeuvre en vue de la réunion de la commission d'appel d'offres que les éléments figurant dans ce document ont été analysés ; que, dans ces conditions, est sans incidence sur la validité de l'offre présentée par la société GTM-GCC la circonstance que celle-ci n'a pas utilisé la nomenclature prévue par le règlement de consultation ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE SAVOIE FRERES soutient que le DPGF remis par la société GTM-GCC comporte des lacunes qui n'ont pas permis au pouvoir adjudicateur de procéder à l'analyse de l'intégralité des prix unitaires de l'offre présentée par cette société ; qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la rubrique 2.4.
  1. fosses des appareils élévateurs, les prix unitaires des sous-rubriques " XC2 B30 ", " aciers HA ", " aciers TS " et " enduits type IGOL " sont mentionnés sous une autre rubrique, à savoir la rubrique 2.4.
  2. Voiles béton armé contre terre, ce qui a permis à la personne responsable du marché de reconstituer aisément le prix unitaire ; que l'absence d'indication, dans la rubrique 2.4.
  3. du prix unitaire des sous-rubriques, " béton de propreté ", " engravures dans voiles pour cuvelage " et " contre dalle épaisseur 16 " ne modifie pas les caractéristiques essentielles du marché dès lors que ces sous-rubriques représentent des montants modestes, eu égard au montant total de la rubrique ; que les rubriques 2.7.
  4. limitation des ponts thermiques et 2.7.
  5. brises soleil concernent des fournitures de même type pour lesquelles seules les dimensions correspondant à chaque sous-rubrique varient ; que la simple omission dans la rubrique 2.7.
  6. joints de dilatation des prix unitaires des " joints intérieurs " et des " joints extérieurs " ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur procédât à la comparaison des différentes offres, dont celle de la société GTM-GCC, l'offre de la SOCIETE SAVOIE FRERES présentant d'ailleurs sur ce point la même imprécision ; qu'enfin l'absence dans le document produit par la société GTM-GCC de la rubrique 2.1.16 relative à la réception contradictoire est sans incidence sur la conformité de l'offre présentée par cette société dès lors que la rubrique en cause figure à la nomenclature prévue par le règlement de consultation uniquement à titre de rappel ; qu'ainsi, les quelques indications manquantes dans le document comportant le détail des prix présenté par la société GTM-GCC ne justifiaient pas à elles seules le rejet de l'offre présentée par cette entreprise, le pouvoir adjudicateur ayant été en mesure d'analyser les différentes offres présentées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics dans sa version alors applicable : " (...) II. (...) La personne responsable du marché peut, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché. (...) " ; Considérant que la SOCIETE SAVOIE FRERES soutient que la société GTM-GCC a modifié l'article 3-2 de l'acte d'engagement relatif au délai d'exécution du marché ; que si la mention manuscrite portée sur l'article 3-2 indique que " le délai d'exécution propre au lot pour lequel [elle] s'engageait sera déterminé suivant le planning joint au dossier " celle-ci ne consistait pas en une variante telle que prohibée par l'article 2-6 du règlement de consultation, dès lors que ladite mention n'a pas pour objet de modifier le délai d'exécution de 21 mois prévu par l'article 3-2 de l'acte d'engagement ; que, par ailleurs, l'annexe 1 relative à la mise au point du marché datée du 22 mai 2006, qui n'a pas modifié le délai d'exécution du marché, a eu pour objet de priver d'effet la modification manuscrite portée à l'article 3-2 de l'acte d'engagement et n'a pas remis en cause les caractéristiques substantielles de l'offre faite par la société GTM-GCC, postérieurement à la date limite de réception des offres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAVOIE FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a retenu que l'offre présentée par la société GTM-GCC était conforme ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GTM-GCC a présenté une offre conforme pour un montant de 7 760 293,50 euros HT et que l'offre de la SOCIETE SAVOIE FRERES était d'un montant de 7 950 000 euros HT ; que, dès lors, compte tenu de l'unique critère d'attribution du marché, à savoir le prix, la commission d'appel d'offres était tenue d'attribuer le marché du lot n° 1 " Gros-oeuvre " pour la construction du bâtiment A - 1ère phase des UFR de médecine, de pharmacie et de la bibliothèque universitaire de Nantes à la société GTM-GCC, moins-disante ; qu'il suit de là que la SOCIETE SAVOIE FRERES, classée deuxième, n'avait aucune chance de remporter le marché ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice né de son éviction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE SAVOIE FRERES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SAVOIE FRERES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAVOIE FRERES et au ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. '' '' '' '' 2 N° 11NT00087

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