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10NC02008

CETATEXT000026687356 J5_L_2012_09_000001002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 10NC02008, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC02008 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars et 4 juillet 2011, présentée pour Mme Rose A, demeurant association Regain 13 rue de Rhinau à Strasbourg

(67100), par Me Kling, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002559 en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'administration ne justifie pas que son pays dispose d'un système de santé à même de lui proposer une prise en charge médicale satisfaisante ; qu'en l'absence de régime de sécurité sociale au Congo Kinshasa, le coût du traitement sera totalement à sa charge ; - que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les conditions d'application doivent s'apprécier en tenant compte des violences commises sur elle par son époux et de son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte a reçu une délégation de signature régulière ; - que les éléments du dossier ne corroborent pas la réalité des violences alléguées de la part de l'époux de la requérante ; - que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis la réalité des événements que la requérante dit avoir vécus dans son pays d'origine, ni le lien entre de tels événements et son état de santé, ni l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier de soins appropriés au Congo ; - que la requérante ne possède pas d'attaches familiales en France, qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside un de ses fils âgé de cinq ans ; - que la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie par les pièces produites par Mme A ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2010 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a accordé à Mme A un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 avril 2012 au 23 août 2012 ; qu'il a ainsi implicitement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ; Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, il ressort du certificat médical détaillé et précis établi par un psychiatre, produit par Mme A, que l'intéressée souffrait à la date de la décision contestée, d'un syndrome anxio-dépressif extrêmement sévère, aggravé par des décès survenus dans sa famille, pour lequel elle était suivie et traitée depuis 2008 et que les soins nécessaires ne pourraient être assurés au Congo ; qu'ainsi, ce certificat particulièrement circonstancié contredit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le préfet du Bas-Rhin n'apporte aucun élément de nature à prouver que Mme A pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à Mme A, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 30 mars 2010 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 2 : L'arrêté en date du 30 mars 2010 du préfet du Bas-Rhin est annulé en tant qu'il refuse à Mme A la délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 septembre 2010 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 10NC02008 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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