CETATEXT000026687358 J5_L_2012_09_000001100592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC00592, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00592 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JUDICIA CONSEILS Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2011, complétée par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2011 et le 16 mai 2012 , présentée pour la SAS Rapid Staples, dont le siège est 88 rue A.J Konzett à Lutzelbourg
(57820), par Me Soudier, avocat ; La société Rapid Staples demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602129 en date du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés en tant qu'il provient de l'application de l'article 57 du code général des impôts demandés ; 3° de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la marge moyenne sur vente des produits qu'elle fabriquait était conforme à celle du secteur lors de la période vérifiée ; - que le niveau des prix de vente qu'elle pratiquait avec la société mère suédoise, tenait compte de ce que cette dernière revendait certains des produits fabriqués par elle avec des marges faibles ou négatives ; qu'ainsi, le profit généré par ces produits n'était pas transféré à la société mère, mais restait en France ; - que c'est à tort que l'administration n'a opéré de redressements que sur les produits vendus à la société mère avec une marge faible, sans tenir compte des autres produits vendus avec des marges plus importantes alors, au surplus, que les produits retenus par l'administration pour établir les redressements, représentaient une faible partie des ventes de la contribuable ; - qu'il en est de même pour les marges de la société mère, qui doivent être analysées dans leur ensemble et pas seulement en tenant compte de certains produits ; - que les marges doivent également être analysées au niveau du groupe, la société mère compensant les pertes avec une filiale par les bénéficies obtenus auprès d'une autre ; - que les prix pratiqués à l'égard de la société mère tenaient compte des conditions du marché et de la concurrence, ainsi que des prestations connexes de gestion logistique et administrative, apportées par la société mère ; que ces prix étaient justifiés par l'intérêt propre de la société requérante ; - que l'administration à la charge de la preuve des éléments qu'elle invoque relatifs au fonctionnement de la société mère située à l'étranger ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2011, complété par un mémoire enregistré le 19 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il établit l'existence d'un lien de dépendance entre les deux sociétés en cause et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts et qu'il appartient à la requérante de démontrer que les avantages qu'elle a consentis à sa société mère sont justifiés par son propre intérêt ; - que malgré des pertes lors des reventes à deux de ses filiales des produits réalisés par la requérante, la société suédoise réalise une marge moyenne de 20% sur l'ensemble des produits achetés à la contribuable et revendus ; qu'ainsi, le bénéfice est bien transféré en Suède ; - que le service a retenu, pour déterminer les prix de vente minorés, les seuls produits que la société requérante vendait à sa société mère ainsi qu'à d'autres sociétés et non des produits vendus à la seule société mère ; - que la société ne démontre pas la réalité des contreparties qu'elle invoque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Soudier, avocat de la société Rapid Staples ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Rapid Staples, qui fabriquait des agrafeuses et agrafes, l'administration a notamment constaté que la société avait, au cours de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001, vendu à sa société mère, la société de droit suédois Isaberg Rapid AB, certains produits à un prix inférieur à ceux pratiqués avec ses autres clients ; que le service a regardé ces minorations de prix comme un transfert indirect de bénéfices en Suède au sens de l'article 57 du code général des impôts et a procédé à la rectification des résultats imposables de la société Rapid Staples ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...)./ A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéa, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement" ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que la société Rapid Staples avait un lien de dépendance avec la société Isaberg Rapid AB et que les prix qu'elle lui facturait, en ce qui concerne les produits pour lesquels l'administration a établi des redressements, étaient nettement inférieurs à ceux qu'elle pratiquait avec les autres entreprises avec lesquelles elle n'avait pas de lien de dépendance ainsi qu'aux prix pratiqués par des entreprises similaires dépourvues de liens de dépendance avec leurs clients ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en faisant valoir, sans autres précisions, que sa marge moyenne était conforme aux usages du secteur, la contribuable n'établit pas l'absence de transfert d'une partie de ses bénéfices à la société Isaberg Rapid AB sous forme de minoration de prix de certains produits ; que de même, la circonstance que la société Isaberg Rapid AB aurait réalisé une marge moyenne conforme aux usages de la profession sur l'ensemble de ses ventes, n'est pas à elle seule de nature à apporter une telle preuve ; que si la requérante soutient également que la société Isaberg Rapid AB consentait, lors de la revente de quelques uns des produits qu'elle lui achetait, une marge négative à deux de ses propres filiales étrangères, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas suffisante pour démontrer l'absence de transfert de bénéfice à la société Isaberg Rapid AB; que si la société Rapid Staples fait valoir que c'est à tort que l'administration n'a retenu que les produits vendus à la société mère à un prix minoré sans tenir compte de l'ensemble de ses ventes à sa société mère, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son argumentation ;
- Considérant, en second lieu, que si la société requérante fait valoir que ces minorations de prix avaient pour contreparties des prestations logistiques et administratives de la part de la société Isaberg Rapid AB, ainsi que des transferts de risques, et que sa société mère lui avait permis d'avoir accès à de nouveaux marchés étrangers, elle n'apporte aucune justification précise à l'appui de ses allégations et admet d'ailleurs dans ses écritures que les prestations que lui aurait apportées sa société mère n'étaient pas "clairement identifiées" ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'apporte pas d'éléments de preuve de nature à remettre en cause la présomption de transferts de bénéfices l'étranger établie par l'administration ; que, par suite, la société Rapid Staples n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné payer à la société Rapid Staples la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Rapid Staples est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera à la société Rapid Staples et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 11N00592 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.