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11NC01037

CETATEXT000026687362 J5_L_2012_09_000001101037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC01037, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01037 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE RANCE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, complété par un mémoire enregistré le 17 novembre 2011 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000369 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de la SAS Eska tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 23 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au titre de l'année 2009 pour son établissement situé à Langres ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Eska devant le Tribunal administratif et d'ordonner le reversement des sommes en litige en première instance ; Il soutient : - que s'il n'est pas contesté que la société Eska utilise des installations techniques, du matériel et de l'outillage, elle se borne à transporter des déchets neufs d'industrie et de manière très accessoire à les reconditionner de façon à les rendre exploitables par d'autres entreprises ; que, dans ces conditions, son activité ne constitue pas une activité industrielle ouvrant droit au bénéfice de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; - que le règlement de l'Union Européenne n° 333/2001 du 31 mars 2011 invoqué par la société n'a pas vocation à définir le caractère industriel d'une activité et n'a pour objet que le recyclage des métaux au regard de la protection de l'environnement et de la santé humaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la SAS Eska, dont le siège est 56 rue de Metz, BP 70008 à Jouy-aux-Arches

(57130)Ars-sur-Moselle, représentée par son représentant légal, par Me Rance avocat au barreau de Reims ; La société conclut : 1°) au rejet du recours ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle exerce une activité industrielle au sens de l'article 1465 du code général des impôts ; qu'en effet, son activité de collecte et de recyclage de déchets nécessite une préparation et un traitement préalable afin de permettre la réutilisation de ces produits ; qu'elle dispose également d'importants moyens techniques jouant un rôle prépondérant dans son activité ; - que le règlement UE n° 333/2011 du Conseil en date du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment des débris métalliques cessent d'être des déchets, conforte son analyse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le règlement UE n° 333/2011 du Conseil en date du 31 mars 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1647 C sexies dans sa rédaction alors en vigueur du code général des impôts : " Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année... " ; qu'en vertu de l'article 1465 du même code, les collectivités locales peuvent notamment exonérer de la taxe professionnelle les entreprises qui se livrent à des activités industrielles ;
  2. Considérant qu'ont un caractère industriel, au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ;
  3. Considérant que l'établissement de la SAS Eska situé à Langres dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté, a pour activité la collecte et le recyclage de déchets neufs d'industrie et de produits issus de la récupération ; qu'il n'est pas contesté que cet établissement dispose d'installations techniques, de matériels et d'outillages importants, notamment une cisaille, une grue et des camions, qui jouent un rôle prépondérant dans son activité ; qu'il résulte de l'instruction que l'établissement ne se borne pas à transporter et à conditionner les produits qu'il collecte, mais qu'il procède à leur tri, cisaillage et concassage afin de les revendre après transformation à des clients qui les intègrent comme matières premières dans leurs processus de production ; qu'ainsi l'établissement participe directement à une activité industrielle et entre dans les prévisions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de la SAS Eska tendant à l'obtention d'un crédit de taxe professionnelle de 23 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au titre de l'année 2009 pour son établissement situé à Langres ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la SAS Eska la somme de 1000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Eska une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et à la SAS Eska. '' '' '' '' 2 11NC01037 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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