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11NC01779

CETATEXT000026687368 J5_L_2012_09_000001101779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC01779, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01779 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Ozlem A, demeurant foyer Saint Jean, place Jean XXIII BP 164 à Dole

(39100), par Me Bertin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100252 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-11° du CESEDA alors même qu'elle n'avait pas présenté sa demande sur le fondement de son état de santé, dès lors qu'elle a déposé une telle demande le 14 janvier 2011, soit entre la date de l'arrêté contesté et sa notification le 19 janvier 2011 ; - que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés de méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle souffre de troubles post-traumatiques exigeant un traitement de longue durée dont la privation entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en ce que l'administration ne démontre pas qu'elle pourra disposer des soins nécessaires au Kosovo ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'elle courrait en regagnant le Kosovo et dont elle démontre la réalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le préfet du Jura ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - qu'il a motivé sa décision en tenant compte des éléments dont il disposait à la date de son arrêté à laquelle Mme A n'avait pas mentionné son état de santé ni produit de documents relatifs à cet état de santé ; que les éléments invoqués ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour ; - qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces produites par la requérante qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; qu'il résulte des documents établis par la direction générale de la police nationale près de l'ambassade de France au Kosovo que l'offre de soins psychiatriques pour adultes est complète à Pristina ; que la requérante indique elle-même avoir été soignée pendant plus de dix ans au Kosovo avant son entrée en France ; - qu'il ne résulte pas des éléments produits par la requérante qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% à la requérante ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ;
  1. Considérant, d'une part, que Mme A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article L. 313-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  2. Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés de méconnaissance de l'article L. 514-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, il est constant que la requérante n'avait pas fondé sa demande de titre de séjour sur son état de santé et qu'elle n'avait produit aucun document relatif à sa maladie avant la date d'édiction de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, si Mme A produit des certificats médicaux montrant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale de longue durée, il ressort d'un document émanant des autorités consulaires au Kosovo produit par le préfet du Jura, qu'existe à Pristina une clinique psychiatrique en mesure de prendre en charge tous les troubles psychiatriques des adultes ; que, d'ailleurs, Mme A a elle-même indiqué qu'elle avait été suivie au Kosovo pour troubles psychologiques avant son entrée en France et y avait bénéficié de soins pendant plus de dix ans ; que, par suite, les moyens susmentionnés ne peuvent qu'être rejetés ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ozlem A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01779 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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