CETATEXT000026687370 J5_L_2012_10_000001101741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/68/73/CETATEXT000026687370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/10/2012, 11NC01741, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01741 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BEHR M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Behr, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705662 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2007, par lequel le maire de la commune d'Hettange-Grande a délivré un permis de construire à la SARL Cengiz pour la construction de huit maisons d'habitation rue Mozart ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 10 octobre 2007, par lequel le maire de la commune d'Hettange-Grande a délivré un permis de construire à la SARL Cengiz pour la construction de huit maisons d'habitation rue Mozart ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Hettange-Grande le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas méconnues, lesdites dispositions étant des prescriptions minimales et le code de l'urbanisme n'interdisant pas que soient produits des éléments complémentaires, surtout lorsqu'ils sont en la possession du pétitionnaire et qu'ils peuvent établir l'existence de risques naturels ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la preuve n'avait pas été apportée du dépassement de plus d'un mètre d'une des constructions autorisées par rapport à la construction voisine, alors que la démonstration en avait été faite ; les premiers juges, en outre, semblent avoir confondu deux immeubles, l'immeuble en cause étant celui situé 5 avenue Mozart, voisin de la maison projetée n° 1 ; - en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols, les premiers juges ont méconnu l'esprit de ladite disposition réglementaire qui est de créer des places de stationnement suffisantes eu égard à l'apport nouveau des voitures des futurs habitants des constructions projetées ; - les dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route n'ont été citées qu'à titre d'exemple ; - alors qu'il a toujours soutenu que le terrain d'assiette des constructions projetées comprenait trois parcelles, n° 44, 72 et 38, cette dernière ne figurait ni sur la demande, ni sur l'arrêté litigieux ; le Tribunal administratif a confondu la parcelle 28 et la parcelle 38, et a écarté à tort le moyen au motifs qu'il était dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de ce que les avis des différents services municipaux visés par l'arrêté litigieux étaient dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; il ressort desdits avis, qui ont été produits, qu'ils ne sont revêtus d'aucune mention permettant d'authentifier leurs signataires ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 215-4 du code de l'environnement, alors que le terrain d'assiette de la construction projetée inclut une parcelle constituée par un cours d'eau non domanial, soumis à la réglementation du code de l'environnement ; en outre, la présence d'un cours d'eau non domanial sur le terrain d'assiette de la construction projetée contrevient aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ; - s'agissant du huitième considérant du jugement, l'analyse du Tribunal est contestée ; - les prises de vue présentées à l'appui de la demande de permis de construire sont incomplètes et de nature à induire en erreur le service instructeur ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré qu'aucune disposition des articles R. 421-2 et suivants du code de l'urbanisme n'exigeait qu'une copie de la déclaration ou de l'autorisation ou de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques soit jointe à la demande de permis de construire ; le Tribunal administratif n'a pas pris en considération les différents courriers de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Moselle qui demandaient à ce que ces documents soient produits dans le cadre du dossier de demande de permis de construire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2012 et complété par un mémoire enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour la commune d'Hettange-Grande, par Me Roth, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant du premier considérant, une demande de permis de construire doit être instruite dans un délai de deux mois, et qu'exiger un document non prévu par le code de l'urbanisme ne saurait constituer un motif de prolongation de ce délai, et moins encore un motif de refus ; que l'irrégularité de l'instruction d'une demande de permis de construire ne peut être invoquée que s'il n'est pas joint à cette demande une production que les dispositions du code de l'urbanisme ont expressément requise ; que, s'agissant du deuxième considérant, les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ont bien été respectées, la hauteur de la maison n° 8 n'étant pas supérieure de plus d'un mètre à celle de la maison voisine la plus haute ; que, s'agissant du troisième considérant, la demande de permis de construire portant sur la construction de huit maisons individuelles, les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à l'habitat collectif ne sont pas applicables ; que, s'agissant du quatrième considérant, les demandes de permis de construire sont instruites au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols, et non de celles du code de la route ; que, s'agissant du cinquième considérant, la parcelle n° 38, qui constitue un cours d'eau non navigable, est réputée, à défaut de propriétaire, appartenir à ses riverains soit, dans le cas présent, à la SARL Cengiz ; que, s'agissant du sixième considérant, les avis des différents services de la commune (service eaux pluviales, service voirie, service éclairage public, service eau potable et service assainissement non collectif) sont tous signés par le maire, sont rédigés sur papier à en-tête et portent le cachet de la mairie, même si l'identité du signataire n'a pas été indiquée ; que, s'agissant du septième considérant, le permis de construire a été délivré avec l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, avec certaines réserves ; que le dossier exigé par la loi sur l'eau constitue une procédure indépendante de la demande de permis de construire ; que, s'agissant du huitième considérant, le requérant conteste la motivation du Tribunal sans invoquer d'arguments et indiquer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou de fait en écartant le moyen en cause ; que, s'agissant du neuvième considérant, le dossier de demande de permis de construire contient quatre vues et il n'est pas établi que l'administration aurait été induite en erreur du fait de l'absence de report des angles de vue ; que l'instructeur a estimé avoir suffisamment de documents pour traiter le dossier ; que la demande étant conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols, elle a été acceptée ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a donné un avis favorable avec réserves, et que le dossier exigé par la loi sur l'eau constitue une procédure indépendante de la demande de permis de construire ; Vu le mémoire en observation, enregistré le 28 août 2012, présenté pour la SARL Cengiz, par la SELARL Soler-Couteaux /Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'appelant considère que les dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme imposeraient au pétitionnaire de joindre à sa demande des éléments complémentaires et notamment une étude géologique, que la hauteur des constructions méconnaîtrait l'article 10 UC du règlement du POS et que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'article 12 UC du règlement du POS ne pouvait être utilement invoqué ; - l'argument de l'appelant selon lequel il n'aurait cité l'article R 417-10 du code de l'urbanisme qu'à titre d'exemple est sans emport ; - c'est à tort que l'appelant soutient que les avis produits des services consultés ne seraient pas revêtus d'une signature ou d'un tampon permettant de les authentifier et que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 215-4 du code de l'environnement ; - la critique de l'appelant relative au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'est pas motivée ; - c'est à tort que l'appelant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'absence de prises de vue sur le plan masse et de ce que le projet de construction porte également sur la parcelle cadastrée section 4 n° 38 ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour M. A ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Morel, substituant Me Behr, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la SARL Cengiz ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du dépôt de la demande du permis de construire litigieux, en application de l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (...) " ; 2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si quatre photographies ont été jointes à la demande du permis de construire contesté, elles ont toutes quatre été prises du même endroit, soit l'intersection des deux branches de la rue Mozart en direction de la rue Poincaré, l'angle de prise de vue étant très légèrement modifié pour chacune d'entre elles, alors qu'il était techniquement loisible au pétitionnaire de prendre d'autres vues, notamment de face depuis la voie publique comme depuis la rue Poincaré, afin de situer le terrain dans son environnement urbain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; que lesdites quatre photographies portent, de surcroît, comme seule légende " vue rue Mozart ", alors qu'il ressort du plan de situation joint à la demande du permis de construire que la rue Mozart comprend deux branches qui se rejoignent, l'une étant prolongée par la rue Poincaré ; que, d'autre part, les points et les angles des prises de vue, quasiment identiques au demeurant, comme il a été dit, n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; que les autres éléments du dossier de demande du permis de construire litigieux, contrairement à ce que soutenait le pétitionnaire en première instance, ne permettaient pas au service instructeur de la demande, nonobstant le caractère lacunaire des documents photographiques, d'apprécier l'insertion dans leur environnement des bâtiments projetés, qui se présentent sous forme de huit pavillons accolés formant un ensemble de 55 mètres de longueur et de plus de huit mètres de hauteur, en rien comparable aux constructions les plus proches ; que le caractère incomplet du dossier joint à la demande de permis de construire était ainsi de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; que, par suite, M. A, qui avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 3 avril 2008 et l'avait développé dans son mémoire enregistré le 23 décembre 2009, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que le requérant n'avait pas apporté les précisions nécessaires pour que le Tribunal puisse en apprécier le bien-fondé ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé ; 3. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2007, par lequel le maire de la commune d'Hettange-Grande a délivré un permis de construire à la SARL Cengiz pour la construction de huit maisons d'habitation rue Mozart ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Hettange-Grande le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 2011 et l'arrêté du maire de la commune d'Hettange-Grande en date du 10 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : La commune d'Hettange-Grande versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Hettange-Grande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à la commune d'Hettange-Grande et à la SARL Cengiz. '' '' '' '' 2 11NC01741 68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.
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